CETATEXT000030580567 J7_L_2015_04_000001401721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/05/CETATEXT000030580567.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 29/04/2015, 14DA01721, Inédit au recueil Lebon 2015-04-29 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01721 plein contentieux C CABINET BJMR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1402995 du 15 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2014, M. et Mme B...A..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402995 du 15 octobre 2014 ; 2°) statuant en référé de faire droit à leur demande d'expertise ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Amiens une somme de 800 euros pour chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
- Considérant qu'ainsi que le relève la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux dans la décision de sursis prise le 22 mars 2012 sur la demande d'indemnisation de M.A..., le rapport de l'expertise qu'elle avait ordonnée, remis le 1er février 2012, ne se prononce par sur le caractère urgent de l'intervention chirurgicale subie par l'enfant quelques jours après sa naissance, ni sur les conséquences des anesthésies successives subies par le nourrisson ; qu'en outre, ce rapport ne précise pas notamment si le risque de présenter les séquelles constatées n'aurait pas été amoindri par une intervention plus tardive ; qu'il n'est pas contesté que l'examen suggéré par les experts désignés ultérieurement par la commission impliquait une anesthésie dont les effets sur l'état de santé de l'enfant relèvent justement des investigations sollicitées ; qu'en l'absence de cet examen, aucun nouveau rapport n'a été déposé, répondant aux interrogations de la commission devant laquelle M. A...s'est finalement désisté de son action amiable ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'expertise demandée présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a refusé de faire droit à leur demande ;
- Considérant que les conclusions à fin d'indemnité de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, qui n'établit, ni même n'allègue la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens dans les séquelles dont souffre l'enfant, ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme A...et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance du 15 octobre 2014 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée. Article 2 : M. E...C..., domicilié..., est désigné, avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de l'enfant Nathan A...et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa naissance et sa prise en charge ultérieure par le centre hospitalier d'Amiens, ainsi que le rapport d'expertise déposé le 30 janvier 2012 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Nathan A...et à son examen clinique ; 2°) décrire l'état pathologique de Nathan A... ayant conduit aux soins, interventions et traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur les diagnostics, traitements, interventions et soins prodigués, en particulier dire s'ils ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s'ils étaient adaptés à l'état de Nathan A...et à sa pathologie ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier d'Amiens, et l'utilité des gestes opératoires pratiqués au moment où ils ont été accomplis ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Nathan A...et des complications dont il souffre ; 5°) donner son avis sur le rapport entre la pathologie dont souffrait Nathan A...à sa naissance et le dommage corporel constaté ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 6°) dire si les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Nathan A...une chance sérieuse d'éviter les séquelles dont il est atteint ; donner son avis sur le pourcentage de cette chance perdue par Nathan A...d'éviter toute séquelle ; 7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. et Mme A...ont été informés de la nature des opérations que leur enfant allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s'ils ont été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Nathan A...a subi une perte de chance de se soustraire au risque si ses parents avaient refusé l'intervention ou demandé qu'elle soit différée s'ils en avaient connu tous les dangers ; 8°) dire si l'état de Nathan A...a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le taux ; 9°) indiquer à quelle date l'état de Nathan A...peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 10°) dire si l'état de Nathan A...est susceptible de s'améliorer ou de s'aggraver ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, le cas échéant, mentionner dans quel délai un nouvel examen serait nécessaire ; 11°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes - souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique - et, le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 12°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de NathanA.... Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : Les opérations d'expertise auront lieu en présence de M. et MmeA..., du centre hospitalier universitaire d'Amiens, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne. Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : Les conclusions de M. et Mme A...et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B...A..., au centre hospitalier universitaire d'Amiens, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et à l'expert, M. E...C.... ''''''''3No14DA01721 2 54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.