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14DA02049

CETATEXT000030580569 J7_L_2015_04_000001402049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/05/CETATEXT000030580569.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 28/04/2015, 14DA02049, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 Cour administrative d'appel de Douai 14DA02049 plein contentieux C SELARL PATRICE LEMIEGRE, PHILIPPE FOURDRIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société ATD a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de prescrire une expertise portant sur les conditions d'exécution du marché de travaux de restructuration du site Oscar Niemeyer. Par une ordonnance n° 1401717 du 18 décembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2014, la société ATD, société par actions simplifiée, représentée par Me A..., demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
  2. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, les travaux pour lesquels la société ATD, qui a la qualité de constructeur, sollicite une expertise ne sont pas encore achevés ; que la recherche des causes des retards contestés, comme des préjudices dont ils sont à l'origine, ne présenterait donc qu'un caractère provisoire ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la poursuite du chantier est susceptible de faire disparaître certains éléments dont le constat serait nécessaire à l'analyse ultérieure de ces causes et préjudices ; que l'expertise sollicitée ne présente pas, en conséquence, le caractère utile exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la société ATD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa demande d'expertise a été rejetée ;
  3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ATD la somme demandée par la société Cabinet Deshoulières Jeanneau, la société SLH et la société SLH Ingénierie (SLH Ile-de-France) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE Article 1er : La requête de la société ATD est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Cabinet Deshoulières Jeanneau, la société SLH et la société SLH Ingénierie (SLH Ile-de-France), présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATD, à la société Cabinet Deshoulières Jeanneau, la société SLH et la société SLH Ingénierie (SLH Ile-de-France), à la société SMABTP, à la commune du Havre, à la société Gagneraud Construction, et à la société 3BC. '' '' '' '' 3 No14DA02049 2 54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  4. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.

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