CETATEXT000030580575 J7_L_2015_04_000001500257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/05/CETATEXT000030580575.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 28/04/2015, 15DA00257, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 Cour administrative d'appel de Douai 15DA00257 excès de pouvoir C SCPA PERICAUD ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Vinci Park France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de l'inclure dans les opérations d'expertise ordonnées le 22 mars 2010 ; Par une ordonnance n° 1500168 du 29 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, la société Vinci Park France, société anonyme, représentée par Me C..., demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 532-3 dudit code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées " ;
- Considérant que le délai de deux mois dont disposent les parties initialement désignées par une ordonnance prescrivant une mesure d'expertise pour solliciter une extension de ces opérations n'est pas opposable aux personnes n'ayant pas la qualité de partie ; que rien ne s'oppose, dès lors que ces dernières ont un intérêt, dans la perspective d'une action contentieuse, à être présentes à des opérations en cours, à ce qu'il soit fait droit à la demande d'extension qu'elles présenteraient à leur profit, sous réserve que leur intervention n'entrave pas le déroulement normal de l'expertise précédemment ordonnée ;
- Considérant que l'expertise en cause, prescrite par ordonnance du 22 mars 2010, concerne les désordres affectant un parking que la société Vinci Park France exploite, en qualité de délégataire de la commune de Dieppe, depuis le 1er janvier 2014 ; que la présence de la société requérante aux opérations d'expertise répond ainsi à la condition d'utilité exigée par l'article R. 532-1 ; que, par suite, et alors qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que cette présence est susceptible de constituer une gêne pour la poursuite des opérations en cours, la société Vinci Park France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a refusé de lui rendre communes les opérations d'expertise ; ORDONNE Article 1er : L'ordonnance du 29 janvier 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est annulée. Article 2 : L'expertise prescrite par ordonnance n° 0903329 du 22 mars 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est étendue à la société Vinci Park France. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vinci Park France, à la commune de Dieppe, à la société Architecture Duval et Reynal, à la société d'économie mixte de l'agglomération dieppoise, à la société Sereba, à la société Qualiconsult, à la société Sogea Nord Ouest et à M. A...B..., expert. '' '' '' '' 3 No15DA00257 2 54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.