CETATEXT000030580585 J7_L_2015_05_000001500572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/05/CETATEXT000030580585.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 05/05/2015, 15DA00572, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour administrative d'appel de Douai 15DA00572 excès de pouvoir C BIDAULT Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2015, présentée pour M. A...C...domicilié ...par Me B... ; M. C...demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mars 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de le remettre aux autorités hongroises ; 2°) d'ordonner la suspension des effets du jugement attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive du 1er décembre 2005 ; Vu le règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la Cour a désigné M. Michel Hoffmann, président de chambre, juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;
- Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 mars 2015 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... " ; que selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; que toutefois l'article L. 522-3 dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1 " ;
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. (...) Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-
- Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation " ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions citées ci-dessus que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence ; que cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure ; qu'ainsi, dans le cas où un étranger est placé en rétention ou assigné à résidence en vue de sa remise aux autorités compétentes de l'Etat qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer, selon les dispositions du III de l'article L. 512-1, sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et sur celles dirigées contre la décision aux fins de réadmission, notifiée à l'intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence ;
- Considérant que l'introduction d'un recours sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a par elle même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle le placement de l'étranger en rétention administrative ou son assignation à résidence a été décidé ; que, saisi au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue se prononce dans des conditions d'urgence, et au plus tard en soixante-douze heures ; que, statuant dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également de la mesure de rétention ou d'assignation à résidence ; qu'il peut également connaître de conclusions à fin d'injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; qu'en cas d'annulation de la mesure d'éloignement ou de la mesure de surveillance, l'étranger est immédiatement remis en liberté et se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur son cas ; qu'il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions du III de l'article L. 512-1, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une mesure de remise aux autorités d'un Etat mettant en oeuvre le règlement du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, lorsque cette mesure de remise est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction ; que cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, y compris lorsque l'étranger fait appel d'un jugement qui, dans le cadre de cette procédure, a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., de nationalité kosovare, a fait l'objet le 16 mars 2015 d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa remise aux autorités hongroises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; que cette décision lui a été notifiée le jour où lui était également notifié l'arrêté du même préfet le plaçant en rétention administrative ; que M. C...a fait appel devant la cour administrative d'appel de Douai du jugement du tribunal administratif de Rouen , statuant dans le cadre des dispositions citées ci-dessus du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités hongroises ; qu'après l'introduction de son appel, le requérant a demandé au juge des référés de cette cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mars 2015 ordonnant cette remise ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, M. C...n'est pas recevable à demander au juge des référés la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté qu'il attaque ; qu'à supposer qu'il demande, à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 18 mars 2015 du tribunal administratif de Rouen en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à l'exécution d'un jugement de tribunal administratif ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant à la suspension de l'arrêté préfectoral du 16 mars 2015 doivent être rejetées ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ORDONNE : Article 1er : M. C...est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 3 2 N°15DA00572 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.