CETATEXT000030588059 J1_L_2015_04_000001300128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/80/CETATEXT000030588059.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/04/2015, 13PA00128, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00128 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SCP SAIDJI & MOREAU Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0901705/5 du 16 octobre 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 1 535 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Fontenay-sous-Bois en réparation des préjudices financiers qu'elle a subis au cours de sa carrière ; 2°) de condamner la commune de Fontenay-sous-Bois à lui verser, d'une part, la somme de 34 047,94 euros en réparation du préjudice financier subi à raison de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre agents publics, d'autre part, le montant du supplément familial de traitement dû au titre de l'année scolaire 2008-2009 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - agent contractuel engagé pour une durée indéterminée, elle remplit les conditions prévues par le décret du 24 octobre 1985 pour bénéficier du supplément familial de traitement ; - en refusant de lui verser ce supplément au titre de l'année scolaire 2008/2009, la commune de Fontenay-sous-Bois a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - la commune de Fontenay-sous-Bois a pris à son encontre une mesure empreinte de discrimination et a méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents publics en lui attribuant pour les vacations effectuées une rémunération différente de celle allouée à une autre dentiste non titulaire placée dans la même situation administrative qu'elle ; - elle démontre avoir subi entre 1983 et 2008 un préjudice financier à raison de ladite discrimination s'élevant à la somme de 34 047,94 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour la commune de Fontenay-sous-Bois qui conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande d'indemnisation du préjudice lié au défaut de versement du supplément familial de traitement est irrecevable, dès lors que la requérante n'a pas chiffré sa demande, qu'elle ne précise pas sur quel texte elle se fonde pour évaluer ce préjudice et qu'elle ne demande pas qu'un expert soit nommé aux fins de procéder à l'évaluation de ce préjudice ; - elle n'a pas commis de faute en ne versant pas de supplément familial de traitement à Mme A... ; - elle n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre les membres d'un même corps ; - à titre subsidiaire, sa mise en oeuvre du principe de liberté contractuelle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la requérante ne justifie pas du caractère certain du préjudice lié au défaut de versement du supplément familial de traitement ; - elle oppose la prescription quadriennale au préjudice lié à une perte de salaire au titre de la période allant de l'année 1983 à l'année 2004 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour Mme A... qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice né du défaut de versement du supplément familial de traitement sont recevables ; - le préjudice lié au défaut de versement du supplément familial de traitement s'élève à la somme de 141,68 euros pour la période du 1er janvier 2006 au 9 juillet 2012 ; - elle n'a été informée qu'en octobre 2008 de la différence entre les taux horaires appliqués par la commune de Fontenay-sous-Bois à la rémunération de ses confrères dentistes ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour la commune de Fontenay-sous-Bois, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 février 2014, présenté pour Mme A... qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la commune de Fontenay-sous-Bois n'a pas procédé au réexamen de sa rémunération, en application des dispositions du décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, présenté pour la commune de Fontenay-sous-Bois qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - Mme A... ayant été recrutée antérieurement au 29 mai 1996, elle ne peut invoquer les règles de rémunération prévue par la délibération du 29 mai 1996 ; - sa rémunération devait légalement cesser de lui être versée en février 2010 ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2014, présenté pour la commune de Fontenay-sous-Bois ; Vu l'ordonnance du 11 février 2015 fixant la clôture de l'instruction au 4 mars 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, modifié Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - les observations de Mme A..., - et les observations de Me Sievers, avocat de la commune de Fontenay-sous-Bois ;
- Considérant que Mme A... relève appel du jugement n° 0901705/5 du 16 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Melun a limité à 1 535 euros la somme que la commune de Fontenay-sous-Bois a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du défaut de rémunération d'heures supplémentaires et du remboursement incomplet de frais de transport ; que Mme A... demande le versement d'une indemnité complémentaire en réparation du préjudice financier subi en raison, d'une part, du défaut de versement du supplément familial de traitement au titre de l'année scolaire 2008-2009, d'autre part, de la discrimination dont elle a été victime à raison de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre agents publics, à concurrence de la somme de 34 047,94 euros ; Sur la responsabilité de la commune de Fontenay-sous-Bois à raison du refus de verser le supplément familial de traitement :
- Considérant que la requérante reprend en appel les moyens tirés de ce qu'en tant qu'agent contractuel engagé pour une durée indéterminée, elle remplit les conditions prévues par l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 susvisé pour bénéficier du supplément familial de traitement et qu'en refusant de lui verser ce supplément au titre de l'année scolaire 2008/2009, la commune de Fontenay-sous-Bois a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Melun ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la réformation du jugement attaqué à raison du préjudice susanalysé doivent être rejetées ; Sur la responsabilité de la commune de Fontenay-sous-Bois à raison de la discrimination de traitement entre agents publics : En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
- Considérant que Mme A..., chirurgien-dentiste, a été recrutée par la commune de Fontenay-sous-Bois, par un contrat conclu le 5 mai 1982, afin de dispenser des soins dentaires dans les centres municipaux de santé, à raison de cinquante vacations de deux heures par mois ; que, par réclamation du 24 février 2009, Mme A... a fait valoir que la commune de Fontenay-sous-Bois a pris à son encontre une mesure empreinte de discrimination et a méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents publics en lui attribuant une rémunération différente aux vacations effectuées par une autre dentiste non titulaire placée dans la même situation administrative qu'elle, dès lors que cet agent, qui exerce les mêmes fonctions, a la même qualification, ne dispose pas non plus d'une spécialité et a été recrutée sur un contrat aux clauses identiques à celui dont elle est titulaire, est rémunéré à un taux horaire plus élevé que le sien ; qu'elle a, par suite, demandé au maire de la commune de Fontenay-sous-Bois de réparer le préjudice financier qu'elle a subi à raison de l'écart de rémunération constaté entre elle et cet agent au titre de la période du 1er mai 1983 au 29 février 2008 ;
- Considérant que, sous l'empire de la loi du 27 mai 2008 susvisée comme avant son entrée en vigueur, il appartient de manière générale au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'au soutien de sa démonstration, Mme A... produit les bulletins de paie et le contrat de travail de l'autre dentiste en cause, signé le 22 mars 1983 avec la commune de Fontenay-sous-Bois, qui stipule une rémunération de chaque vacation sur la base de 260,04 francs, soit un taux horaire de 19,82 euros, alors que son propre contrat stipule une rémunération de 233,87 francs, soit un taux horaire de 17,83 euros ; que la requérante produit une attestation établie le 20 décembre 2012 par Mme E...C..., ancienne responsable du centre municipal de santé dans lequel elle exerçait, précisant que l'intéressée disposait des mêmes qualifications que les autres chirurgiens-dentistes exerçant dans le même centre de santé et que, lors des absences de l'un des praticiens, ses patients pouvaient être pris en charge par ses confrères afin d'assurer la continuité des soins ; que la requérante verse également au dossier un tableau établi par les services de la commune de Fontenay-sous-Bois, répertoriant les taux horaires de rémunération appliqués au 1er octobre 2008 aux différents personnels soignants recrutés par la commune, dont il ressort que le taux appliqué à la rémunération des dentistes varie entre 30,71 euros et 32,26 euros ; que les éléments de fait qu'apporte Mme A... devant le juge doivent être regardés comme permettant de faire présumer l'existence de la discrimination invoquée ; que, par suite, il appartient à la partie défenderesse d'établir que la différence de rémunération invoquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
- Considérant que, pour justifier la différence de rémunération entre les agents publics en cause, la commune de Fontenay-sous-Bois se prévaut des besoins du service au jour du recrutement, de la concurrence accrue avec les hôpitaux et de la pratique libérale imposant d'adapter le niveau de rémunération proposé aux agents non titulaires afin de prendre en compte les variations des niveaux respectifs de l'offre et de la demande et de lui permettre d'attirer de nouveaux agents vacataires ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'elle ne démontre pas que Mme A... se serait trouvée dans une situation différente, compte tenu de son expérience, de sa qualification ou de sa notoriété ; que si elle se prévaut du principe de la liberté contractuelle des collectivités territoriales et de l'absence, à la date de la conclusion du contrat, de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, pour soutenir qu'elle disposait d'une large marge d'appréciation pour déterminer le montant de la rémunération, cette circonstance ne justifie pas, alors que les intéressées recrutées sur des contrats analogues, exerçaient leurs fonctions dans les mêmes conditions, de leur appliquer des règles de rémunération différentes ; qu'au demeurant, par délibération n° 96/05/44 du 29 mai 1996, le conseil municipal de la commune de Fontenay-sous-Bois a fixé les taux de rémunération des médecins et dentistes contractuels exerçant dans les centres de soins municipaux en référence aux indices bruts 852, 1015 et hors échelle A et B, selon l'expérience professionnelle des praticiens, sans toutefois apporter de modification aux contrats de travail des dentistes recrutés en 1982 et 1983 ; que la commune de Fontenay-sous-Bois ne contredit pas utilement les faits présentés par la requérante en se bornant à faire valoir, d'une part, que la différence de rémunération ne représente que 5 % du taux horaire le plus élevé alloué à sa consoeur, d'autre part, que Mme A...a consenti à signer son contrat de travail dont elle était libre de négocier la rémunération ; qu'il résulte de ce qui précède que les éléments au dossier ne permettent pas d'établir que la différence de rémunération constatée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, par suite, Mme A... est fondée à soutenir que la commune de Fontenay-sous-Bois a commis une discrimination, constitutive d'une faute lui causant un préjudice certain ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de la commune de Fontenay-sous-Bois ; En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. " ; que l'article 2 prévoit : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (...). Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance " ;
- Considérant que la créance dont se prévaut Mme A... se rattache à l'année au cours de laquelle le préjudice invoqué a été connu dans toute son étendue en raison de la diffusion par les services de la commune de Fontenay-sous-Bois du tableau susmentionné récapitulant les taux horaires appliqués au 1er octobre 2008 aux vacations des différents praticiens contractuels ; que la prescription quadriennale ne pouvait donc commencer à courir qu'à compter du 1er janvier 2009 ; que par suite, la commune de Fontenay-sous-Bois, qui ne peut utilement soutenir que le fait générateur de la créance dont se prévaut Mme A... serait constitué par le service fait par l'intéressée, n'est pas fondée à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut Mme A... et qui trouve sa cause dans la discrimination salariale susmentionnée ; En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :
- Considérant que le préjudice résultant de la discrimination dont a été victime Mme A... doit être intégralement réparé ; que la période à retenir pour le calcul de l'indemnisation due est celle du 1er mai 1983 au 29 février 2008, telle que limitée par la requérante ; qu'aux termes du contrat de travail signé par Mme A..., le taux horaire applicable à l'embauche de l'intéressée s'élève à 233,87 francs (17,83 euros) et doit être revalorisé suivant l'évolution de l'indice 100 de la fonction publique ; qu'ainsi que cela ressort du document établi le 29 septembre 2005 par le service communal de gestion administrative du personnel, versé au dossier par la requérante et non critiqué, la valeur du point d'indice retenue est celle de la fonction publique territoriale ; que, pour déterminer l'écart existant entre la rémunération accordée à Mme A... et celle de l'agent contractuel invoquée comme terme de comparaison par la requérante, il y a lieu de comparer son taux horaire à celui accordé à cet agent, tel qu'il ressort du contrat conclu le 22 mars 1983 par la commune de Fontenay-sous-Bois, s'élevant à 260,04 francs (19,82 euros) au 1er mai 1983 et revalorisé suivant l'évolution de l'indice 100 de la fonction publique territoriale ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie de Mme A... et de sa consoeur établis au titre de la période du 1er janvier 2007 au 29 février 2008, que la revalorisation des taux horaires n'a pas été appliquée à sa date d'effet légale ni ne l'a été de façon simultanée pour les deux agents ; qu'en outre, les pièces du dossier ne permettent pas de connaître le volume des heures travaillées par Mme A...sur la période du 1er mai 1983 au 31 décembre 2006 ; que, par suite, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins d'inviter la commune de Fontenay-sous-Bois à justifier par un document de synthèse établi à partir des bulletins de paie correspondant à la période du 1er mai 1983 au 29 février 2008 des heures travaillées par Mme A... ainsi que des dates auxquelles les revalorisations des taux horaire sont intervenues par suite de l'évolution de l'indice 100 de la fonction publique territoriale tant pour Mme A... que pour sa consoeur ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A...tendant à la réformation du jugement n° 0901705/5 du 16 octobre 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fontenay-sous-Bois à réparer les préjudices consécutifs au refus de lui verser le supplément familial de traitement sont rejetées. Article 2 : Avant dire droit sur les conclusions de la requête tendant à la réformation du jugement n° 0901705/5 du 16 octobre 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fontenay-sous-Bois à réparer les préjudices consécutifs la discrimination de traitement entre agents publics, il sera procédé à un supplément d'instruction tel qu'il est défini au point 9 ci-dessus. Article 3 : Un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt est accordé à l'administration pour le supplément d'instruction mentionné à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt sont réservés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et à la commune de Fontenay-sous-Bois. Délibéré après l'audience du 17 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 avril
- Le rapporteur, F. VERSOLLe président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA00128 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.