CETATEXT000030588061 J1_L_2015_04_000001300129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/80/CETATEXT000030588061.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/04/2015, 13PA00129, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00129 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SCP SAIDJI & MOREAU Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009044/5 du 16 octobre 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci ne lui a donné que partiellement satisfaction sur ses demandes en réparation des préjudices résultant du non versement de plusieurs primes et indemnités ; 2°) de condamner la commune de Fontenay-sous-Bois à lui verser d'une part, la somme de 4 894,79 euros en réparation du préjudice financier subi à raison du défaut de versement de l'indemnité de résidence, d'autre part, la somme, d'un montant dont le chiffrage sera effectué à partir des éléments fournis par l'administration, correspondant au préjudice financier subi à raison du défaut de versement de l'indemnité pour travaux dangereux, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable indemnitaire ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - étant éligible au bénéfice de l'indemnité de résidence, d'une part, et de l'indemnité pour travaux dangereux de 2ème catégorie, d'autre part, la commune de Fontenay-sous-Bois a commis une faute engageant sa responsabilité en ne lui versant pas ces indemnités ; - le principe d'égalité de traitement entre agents publics a été méconnu ; - le préjudice lié au défaut de versement de l'indemnité de résidence entre le 1er janvier 2006 et juillet 2012 s'élève à 4 894,79 euros ; - elle est fondée à demander l'indemnisation du préjudice financier lié au défaut de versement de l'indemnité pour travaux dangereux entre le 1er janvier 2006 et juillet 2012 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour la commune de Fontenay-sous-Bois qui conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour Mme A... qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle demande en outre de porter respectivement aux montants de 5 223,34 euros et 363,58 euros les sommes au versement desquelles elle demande la condamnation de la commune de Fontenay-sous-Bois en réparation des préjudices financiers subis à raison, d'une part, du défaut de versement de l'indemnité de résidence et, d'autre part, du défaut de versement de l'indemnité pour travaux dangereux, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable indemnitaire ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2014, présenté pour la commune de Fontenay-sous-Bois qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 février 2014, présenté pour Mme A... qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2014, présenté pour la commune de Fontenay-sous-Bois qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat ; Vu le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - les observations de Mme A..., - et les observations de Me Sievers, avocat de la commune de Fontenay-sous-Bois ;
- Considérant que Mme A... relève appel du jugement n° 1009044/5 du 16 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Melun a limité à 4 256,60 euros la somme que la commune de Fontenay-sous-Bois a été condamnée à lui verser en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du défaut de versement de primes de fin d'année et l'a renvoyée devant ladite commune afin qu'il soit procédé aux calculs des sommes à verser en réparation des préjudices résultant du défaut de versement de l'indemnité compensatrice exceptionnelle, de l'indemnité spéciale et de l'indemnité de technicité au titre des années 2006 à 2010 ; que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme A... demande le versement des sommes de 5 223,34 euros et 363,58 euros, en réparation des préjudices financiers subis à raison, d'une part, du défaut de versement de l'indemnité de résidence et, d'autre part, du défaut de versement de l'indemnité pour travaux dangereux, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable indemnitaire ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne l'indemnité de résidence :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire " ; qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) Les agents non titulaires (...) sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles (...) 20, premier et deuxième alinéas (...) du titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 susvisé : " L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'indemnité de résidence, l'agent concerné doit occuper un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes du contrat de travail de Mme A... que la rémunération qui lui est allouée, est assise sur un taux de vacation horaire et n'est pas directement attachée à un indice de la fonction publique, alors même que ce contrat stipule que la valeur de ses vacations " suivra l'évolution de l'indice 100 de la fonction publique et en subira la revalorisation de façon automatique " ; qu'à défaut de tout avenant à son contrat de travail emportant un référencement indiciaire, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la délibération n° 96/05/44 du 29 mai 1996 par laquelle le conseil municipal de Fontenay-sous-Bois rattache toute création d'emploi de médecin contractuel à un indice de la fonction publique, sans qu'ait d'incidence sur le litige la circonstance que cette délibération prévoit, à son article 4, que " les médecins territoriaux perçoivent le régime indemnitaire dans les mêmes conditions que les agents non titulaires " et, à son article 5, que " la situation des médecins contractuels est identique à celle des médecins non titulaires de la commune au regard des éléments accessoires de traitement (supplément familial, prime annuelle, etc.), des congés, de la formation professionnelle et de tous les droits et devoirs " ; que si Mme A... se prévaut de la situation de deux collègues médecins, il ressort des contrats de travail des intéressés qui ont été conclus en 1996 avec la commune de Fontenay-sous-Bois, que leur rémunération correspond au traitement indiciaire hors échelle B, 3ème chevron, et varie en fonction de la valeur du point d'indice de la fonction publique territoriale et des revalorisations du cadre d'emploi des médecins territoriaux ; que la requérante se trouvant dans une situation différente de celle de ses collègues, elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'aurait été méconnu le principe de l'égalité de traitement entre les agents publics ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'indemnité de résidence ; En ce qui concerne l'indemnité pour travaux dangereux :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat " ; que selon l'article 1er du décret susvisé du 6 septembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et le conseil d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes " ; que l'article 2 de ce même décret précise que : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 juillet 1967 : " Des indemnités spécifiques peuvent être allouées à certains personnels chargés d'effectuer des travaux pour l'exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. Ces indemnités sont classées en trois catégories : / 1ère catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d'accidents corporels ou de lésions organiques. / 2ème catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination. / 3ème catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux incommodes ou salissants. " ; que l'article 3 de ce même décret précise que : " La classification dans les trois catégories (...) est effectuée par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances. (...) " ;
- Considérant que si les collectivités territoriales ne peuvent attribuer à leurs agents titulaires ou non titulaires des rémunérations qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes, il appartient à l'autorité territoriale de fixer, sous le contrôle du juge, la rémunération des agents non titulaires recrutés sur des emplois pour lesquels une correspondance étroite avec la fonction publique d'Etat ne peut être trouvée, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées et la qualification de l'agent ; que cette rémunération, qui ne doit pas être manifestement disproportionnée par rapport à celle d'agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues, peut comprendre des indemnités justifiées par la nature de ces fonctions ; que ces indemnités, normalement prévues dans le contrat qui lie l'agent à la collectivité, peuvent être accordées par une délibération de portée générale, sous réserve que celle-ci prévoie, soit la liste, soit les caractéristiques des fonctions donnant droit à chaque indemnité ;
- Considérant que, pour demander l'indemnisation du préjudice qui serait né du défaut de versement par la commune de Fontenay-sous-Bois de l'indemnité pour travaux dangereux, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la délibération n° 96/05/38 du 29 mai 1996, par laquelle le conseil municipal de Fontenay-sous-Bois a prévu, en application des dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 ainsi que du décret du 23 juillet 1967 susvisés, l'attribution d'indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, aux agents en " remplissant les conditions ", en l'absence de toute précision apportée par cette délibération sur les fonctions ou les caractéristiques des fonctions donnant droit à cette indemnité ; que les conclusions indemnitaires susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fontenay-sous-Bois à l'indemniser du préjudice financier subi à raison du défaut de versement de l'indemnité de résidence, d'une part, et de l'indemnité pour travaux dangereux, d'autre part ; Sur les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de Mme A... ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme que la commune de Fontenay-sous-Bois demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontenay-sous-Bois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et à la commune de Fontenay-sous-Bois. Délibéré après l'audience du 17 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 avril
- Le rapporteur, F. VERSOLLe président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. MONGISLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA00129 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.