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14PA00023

CETATEXT000030588070 J1_L_2015_04_000001400023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/80/CETATEXT000030588070.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/04/2015, 14PA00023, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00023 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LAUNOIS FLACELIERE M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour 1°) d'annuler le jugement n° 1311445 du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 5 mars 2013, obligeant Mme A...B...à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Le préfet de police soutient que : - le motif d'annulation retenu par le tribunal est erroné dès lors, d'une part, que Mme B...n'avait invoqué aucun autre fondement légal que l'asile à sa demande de titre de séjour et n'avait pas fait état de ses problèmes de santé, d'autre part, que les certificats médicaux qu'elle produit, antérieurs de plus d'un an à la décision contestée, ne pouvaient constituer un indice sérieux de ce que son état de santé était susceptible de faire obstacle à une mesure d'éloignement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, présenté pour MmeB..., par Me Launois Flacelière ; elle conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois si la Cour annule le jugement attaqué pour un motif de forme, à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil et à la condamnation de l'Etat aux dépens ; Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation privée et familiale ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2015, présenté pour MmeB..., par Me Launois Flacelière ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris maintenant la décision prononcée le 14 juin 2013 accordant l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les observations de Me C...pour MmeB... ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante tunisienne, née le 23 septembre 1984, est selon ses déclarations entrée en France le 19 octobre 2010 ; que le 16 septembre 2011, elle a sollicité une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 16 octobre 2012, notifiée le 7 novembre 2012 ; que Mme B...n'a pas contesté cette décision ; que le 5 mars 2013, le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié et l'obligeant à quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant que le tribunal administratif a annulé l'obligation de quitter le territoire au motif que le préfet de police avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeB..., compte tenu de la dégradation de l'état de santé de cette dernière, attestée par des certificats médicaux produits devant lui ; que, cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme B...n'avait sollicité son admission au séjour qu'au titre de l'asile, sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle n'avait pas fait état de problèmes de santé ; que, d'autre part, à supposer que le préfet aurait pu en avoir connaissance, les certificats médicaux produits devant le tribunal ne constituaient pas, compte tenu de leur ancienneté et de leur énoncé peu circonstancié, un indice sérieux de ce que l'état de santé de Mme B...pouvait faire obstacle à une mesure d'éloignement ; que le tribunal ne pouvait donc estimer que le préfet de police avait commis une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'état de santé de MmeB..., et annuler pour ce motif l'obligation de quitter le territoire ;
  3. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...vit en France avec son mari, ressortissant tunisien ayant également demandé un titre de séjour en qualité de réfugié, et leurs cinq enfants, nés en 1997, 2000, 2006, 2008 et 2011 ; qu'au 5 mars 2013, date de l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire, la demande d'asile de M. B...était en cours d'examen et l'intéressé disposait d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 15 août 2013 ; que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme B... aurait donc impliqué la séparation des enfants de l'un de leurs parents pour une durée indéterminée ; que le préfet n'allègue ni ne démontre qu'il aurait été statué sur la demande d'asile de M.B... ; que Mme B...est, en conséquence, fondée à soutenir qu'en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, l'arrêté préfectoral du 5 mars 2013 méconnaît les stipulations précitées du paragraphe 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 mars 2013 en tant qu'il oblige Mme B...à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que Mme B...n'a présenté de conclusions à fin d'injonction que dans l'hypothèse où la Cour annulerait le jugement attaqué ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme B...ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Launois Flacelière, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launois Flacelière de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Launois Flacelière, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Launois Flacelière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 avril 2015, à laquelle siégeaient : Mme Monchambert, président de chambre, M. Dalle, président assesseur, Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 avril
  9. Le rapporteur, D. DALLELe président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00023 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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