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14PA02376

CETATEXT000030588075 J1_L_2015_04_000001402376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/80/CETATEXT000030588075.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/04/2015, 14PA02376, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02376 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT BH & ASSOCIES Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant ... par Me Hické ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304622/2-3 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; Il soutient que : - le revenu résultant de la distribution de dividendes par la société Delphis en 2008 doit être regardé comme exceptionnel au sens des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts : - il se prévaut de l'instruction administrative 5 B-17-12 du 30 mars 2012 et de la documentation administrative 5 B-2611, n° 1 et n° 2, du 1er septembre 1999 ; - la qualification de revenus exceptionnels a été acceptée par le service en ce qui concerne des dividendes versés en 2009 ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2015, présenté par le ministre des finances et comptes publics ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Hické, avocat de M. B... ;

  1. Considérant qu'au titre de l'année 2008, M. B... a perçu de la société anonyme Delphis des dividendes qu'il a déclarés comme un revenu exceptionnel, en vue de leur imposition selon le régime du quotient prévu par les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts ; que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime au motif que les dividendes versés ne constituaient pas un revenu exceptionnel ; que M. B... relève appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
  3. Considérant que la proposition de rectification du 26 août 2010, qui comporte l'indication de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, cite les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'imposition en litige ; qu'en mentionnant que les dividendes perçus par M. B... ne pouvaient être regardés comme un revenu exceptionnel, au sens des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts, au motif qu'ils ne constituaient pas des distributions de réserves de la société Delphis, cette proposition de rectification énonce les motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier la rectification envisagée et a, alors même que ces motifs seraient infondés, permis au contribuable de formuler utilement ses observations, ce qu'il a fait par lettre du 6 novembre 2010 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Delphis, qui a pour objet social " l'exercice de toutes formes de conseil, notamment en gestion, organisation et systèmes d'information ", ainsi que " l'acquisition et souscription de tous titres de société et éventuellement leur vente, placement des fonds disponibles, gestion du portefeuille des titres de participations et de placements ", a réalisé, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2007, une plus-value d'un montant de 16 542 363 euros résultant de la cession des titres de la société Wavecom, inscrits à l'actif de son bilan depuis 1993 ; que, par délibérations de son assemblée générale ordinaire des 12 décembre 2007 et 9 décembre 2008, la société Delphis a décidé, respectivement, d'affecter à un compte de report à nouveau l'intégralité du bénéfice enregistré au cours de exercice clos en 2007 et de distribuer un dividende de 2 400 euros par action prélevé sur le compte de report à nouveau ; que la société Delphis a ainsi distribué, à titre de dividendes, la somme de 7 200 000 euros en décembre 2008 ; que M. B... fait valoir que la société Delphis a participé à la création de la société Wavecom, exerçant son activité dans le domaine des nouvelles technologies et cotée en bourse, et qu'aucune autre participation détenue par la société Delphis n'est susceptible de connaître une telle valorisation ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la plus-value en cause, en dépit de son montant, n'a pas été réalisée dans le cadre de l'exercice normal de l'activité de la société Delphis, alors qu'il est constant que cette société a procédé, au cours des exercices suivants, à des cessions de participations détenues dans différentes sociétés depuis trois ans, dix ans et onze ans, à concurrence des sommes de 5 284 119 euros en 2009, 1 619 244 euros en 2010 et 1 112 991 euros en 2012 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les dividendes en litige n'ont pas été regardés comme un revenu exceptionnel au sens des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine fiscale :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " et qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
  7. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 5 B-17-12 du 30 mars 2012, postérieure à l'imposition en litige et ne comportant pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; que la documentation administrative 5 B-2611, n° 1 et n° 2, du 1er septembre 1999, dont se prévaut le requérant, ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ;
  8. Considérant que si le requérant se prévaut de la circonstance que l'administration n'a pas remis en cause l'application des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts en ce qui concerne l'imposition des dividendes que lui a versés la société Delphis en 2009, cette décision, postérieure à l'année d'imposition en litige, ne constitue pas une prise de position formelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 17 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 avril
  10. Le rapporteur, F. VERSOL Le président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02376 19-04-01-02-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Étalement des revenus.

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