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14PA03122

CETATEXT000030588087 J1_L_2015_04_000001403122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/80/CETATEXT000030588087.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/04/2015, 14PA03122, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03122 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUKHELIFA M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour Mme B...A...veuveC..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307972 du 25 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 : - le rapport de M. Dalle, président ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 25 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 26 août 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ;
  3. Considérant que Mme A... soutient que son mari qui résidait régulièrement en France, est décédé en 2007, qu'elle est prise en charge par son fils lequel est titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, est marié à une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2005 et 2006 et que son état de santé l'oblige à rester près de son fils ; que, cependant, elle est entrée en France en février 2009 après avoir vécu jusqu'alors en Algérie et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans ce pays, où résident ses deux autres enfants et trois frères et soeurs ; que ses allégations quant à son état de santé fragile ne sont assorties d'aucune justification ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... veuve C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...veuve C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 avril
  5. Le rapporteur, D. DALLE Le président, S. MONCHAMBERTLe greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03122 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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