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14PA03285

CETATEXT000030588093 J1_L_2015_04_000001403285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/80/CETATEXT000030588093.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/04/2015, 14PA03285, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03285 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DIEUDONNE DE CARFORT M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Dieudonné de Carfort, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316778/5 du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dieudonné de Carfort, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; Elle soutient que : - le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales pour les mêmes raisons que celles exposées en ce qui concerne le refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 juin 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les observations de Mme A... ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 août 2013 lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions du 8° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle est née en France où elle a vécu jusqu'à l'âge de 11 ans avec son père, titulaire d'une carte de résident depuis le 17 novembre 2005, ainsi que sa fratrie, qu'elle a été scolarisée en France de l'année scolaire 1996-1997 à l'année scolaire 2004-2005 ; qu'elle a rejoint sa mère résidant au Mali du mois de juin 2005 au mois de septembre 2008 ; qu'elle est alors rentrée en France et y a effectué trois années de scolarité, avant de repartir, à la demande de son père, au Mali en novembre 2010, pour y accoucher; qu'elle est rentrée en France le 28 mars 2012 munie d'un document de circulation pour mineur étranger ; que, toutefois, si Mme A...est mère-célibataire, elle est sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales à l'étranger où résident sa fille, née le 28 juillet 2011 à Bamako, et sa mère ; que, dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au 19 août 2013, date de l'arrêté préfectoral contesté, Mme A...poursuivait un projet d'études ou un projet professionnel particulier ; qu'elle indique elle-même dans sa requête se trouver dans une situation professionnelle précaire et dans l'impossibilité de suivre une formation ; qu'elle ne justifie avoir occupé un emploi salarié, en qualité de garde d'enfants à domicile, pour un salaire mensuel d'environ 250 euros, que pour la période de novembre 2012 à juin 2013 ; qu'antérieurement à la clôture de l'instruction, elle n'a produit que trois attestations, établies par son frère, son demi-frère et une amie, pour justifier de la réalité des liens sociaux qu'elle entretiendrait en France ; que, dans ces conditions et compte tenu de la présence au Mali de sa fille et de sa mère, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, nonobstant la durée de son séjour en France ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  5. Considérant que si la requérante soutient qu'aucune motivation n'a été donnée par le préfet sur la décision l'obligeant à quitter le territoire, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il résulte du septième alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas, qui est celui de l'espèce, où la délivrance d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ;
  6. Considérant que la requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales pour les mêmes raisons que celles exposées en ce qui concerne le refus de séjour ; que ce moyen doit être écarté en conséquence de ce qui a été dit précédemment ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1979 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 avril
  8. Le rapporteur, D. DALLE Le président, S. MONCHAMBERTLe greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03285 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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