CETATEXT000030588095 J1_L_2015_04_000001403314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/80/CETATEXT000030588095.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/04/2015, 14PA03314, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03314 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT AARPI C.LR.D Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305650 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2013 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, présenté par le préfet de Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par arrêté du 11 juin 2013, la préfète de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...). " ;
- Considérant que si M. C...soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, il est constant qu'il a fait l'objet, le 20 mars 2008, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté le 29 mai suivant ; que s'il est ensuite revenu en France, son séjour en dehors du territoire national, quelle qu'en ait été la durée, était de nature, par sa cause même, à retirer à cette résidence son caractère habituel ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 11 juin 2013 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 17 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 avril
- Le rapporteur, F. VERSOL Le président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03314 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.