CETATEXT000030588097 J1_L_2015_04_000001403315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/80/CETATEXT000030588097.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/04/2015, 14PA03315, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03315 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MENAGE Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403270/6-3 du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou, à défaut, sur le fondement du b de l'article 7 du même accord, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie entrainera des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il ne pourra avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; - le préfet de police ne justifie pas avoir transmis au service concerné les formulaires CERFA dûment remplis qu'il a produits ; - son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, présenté par le préfet de police qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;
- Considérant que, par arrêté du 27 janvier 2014, le préfet de police a refusé de délivrer à M. C..., ressortissant algérien, un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 30 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des stipulations et dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 17 juin 2013 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette dernière ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par le requérant en première instance ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis ; qu'en l'absence de tout élément nouveau produit en appel sur ce point, ne peuvent qu'être écartés le moyen tiré de ce que le défaut de prise en charge médicale de la pathologie de M. C... entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que, par voie de conséquence, celui tiré de ce qu'il ne pourra avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; que si M. C... a entendu se prévaloir en appel des stipulations précitées du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé, il ne justifie pas par les pièces versées au dossier remplir les conditions pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié, notamment par la présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; qu'il ne peut utilement faire valoir que le préfet de police ne justifie pas avoir transmis au service concerné les formulaires CERFA remplis par son employeur qu'il a produits ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. C... a entendu soutenir que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu, il n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 avril
- Le rapporteur, F. VERSOL Le président, S. MONCHAMBERTLe greffier, C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03315 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.