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14PA03317

CETATEXT000030588100 J1_L_2015_04_000001403317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588100.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/04/2015, 14PA03317, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03317 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUKHELIFA M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404804 du 26 mai 2014 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, ledit magistrat désigné a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2014 du préfet de Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 : - le rapport de M. Dalle, président ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, qui, lors d'un contrôle d'identité, n'a pu justifier être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, a fait l'objet d'un arrêté du 22 mai 2014 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, sans lui octroyer de délai de départ volontaire, en fixant le pays de destination et, par une décision du même jour, a ordonné son placement en rétention administrative ; que par jugement du 26 mai 2014, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, la décision de placement en rétention administrative ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant que le magistrat désigné a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il justifie de sa présence habituelle en France depuis 2002, que ses parents et ses frères et soeurs de nationalité française y résident et qu'en outre, il s'occupe de son frère handicapé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pas produit de document permettant d'établir la date exacte de son entrée sur le territoire français ; qu'il n'a pas fourni de justificatifs de présence sur le territoire français pour les années antérieures à 2006, ni pour les années 2009 et 2010 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit ni même allègue être dépourvu de liens avec son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 avril
  5. Le rapporteur, D. DALLE Le président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03317 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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