CETATEXT000030588102 J1_L_2015_04_000001403512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588102.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/04/2015, 14PA03512, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03512 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SEMAK M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Semak, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403564 du 25 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte journalière de 150 euros, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; -le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - dès lors qu'il justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans, y compris en ce qui concerne les années 2004, 2005 et 2006, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour aurait dû être soumise à la commission du titre de séjour ; - eu égard à la durée de son séjour en France, à son intégration dans la société français et au fait qu'il était titulaire depuis le 30 novembre 2012 d'un contrat de travail en qualité d'agent technique, au titre duquel il a perçu une rémunération annuelle quasi équivalente au SMIC, compte tenu des heures supplémentaires effectuées (ce contrat, depuis, a fait l'objet d'un avenant compte tenu de la critique formulée par le tribunal administratif, pour porter sa rémunération à un montant supérieur au SMIC), le préfet de police a violé les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour ; - pour les mêmes raisons, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 2 avril 2015, le mémoire de production présenté pour M.A... ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les observations de Me Semak avocat de M. A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant malien, entré en France, selon ses déclarations, en 1990, s'est vu refuser, le 4 février 2013, la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité le 5 juillet 2011 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé le 15 octobre 2013 cette décision, et enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A... ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet de police, après avoir procédé à ce réexamen, a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire, par un arrêté du 28 janvier 2014 que M. A... a, à nouveau, contesté devant le Tribunal administratif de Paris ; que, par la présente requête, il relève appel du jugement en date du 25 juin 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, précisant que le requérant ne justifie pas d'une résidence de dix ans sur le territoire français, ni de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; qu'il indique qu'il produit un contrat de travail pour le métier d'agent technique, mais que cette circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel et qu'au surplus la durée hebdomadaire du travail indiquée atteste d'une activité professionnelle peu intense ; qu'il expose également les éléments de sa situation familiale en précisant qu'il est célibataire sans charge de famille en France et que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, en particulier n'indiquent pas le montant de son salaire et ne contiennent pas d'indication quant à son insertion sociale et professionnelle, cet arrêté est suffisamment motivé et répond ainsi aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que le requérant soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans et qu'en conséquence, le préfet de police aurait dû soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour ; que, cependant, pour justifier de sa résidence en France, le requérant n'a versé aucune pièce au dossier en ce qui concerne le second semestre de l'année 2001 ; qu'en ce qui concerne l'année 2002, il n'a produit que quatre reçus de provision pour virement ; qu'en ce qui concerne l'année 2003, il n'a produit qu'un accusé de réception postal du 27 janvier 2003, deux courriers du Tribunal de grande instance de Bobigny du 28 février 2003 et 20 mars 2003 relatifs à l'instruction d'une demande de relèvement d'interdiction du territoire et deux avis de retrait sur un compte DAP souscrit auprès de la Banque de l'habitat du Mali, en date des 20 mai et 18 novembre 2003 ; qu'en ce qui concerne l'année 2006, il n'a produit qu'une attestation d'aide médicale de l'Etat du 29 mars 2006, une facture Carrefour du 1er juin 2006, une ordonnance médicale du 20 juillet 2006 et un avis d'imposition sur le revenu de l'année 2005, ne mentionnant, du reste, comme salaires perçus en 2005, qu'une somme de 200 euros ; que, dans ces conditions et dès lors qu'il ne justifie pas d'une durée de résidence habituelle en France de plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant indique résider habituellement en France depuis 1990, il ne le justifie pas ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'en tout état de cause, une résidence habituelle de plus de dix ans en France ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs, si le requérant est employé depuis le 30 novembre 2012 par l'Ecole internationale de théâtre Jacques Lecoq en qualité d'agent technique, à raison de 16 heures de travail par semaine, cette circonstance ne constitue pas non plus un motif d'admission exceptionnelle, quand bien même sa rémunération annuelle serait équivalente au SMIC compte tenu des heures supplémentaires qu'il a effectuées et quand bien même cette rémunération dépasserait aujourd'hui le SMIC, compte tenu d'une modification apportée à son contrat de travail postérieurement au jugement attaqué ; qu'en outre, le relevé de carrière de la CNAV du 2 mars 2004 et l'attestation d'aide médicale de l'Etat du 1er avril 2005 comportent des mentions discordantes en ce qui concerne l'immatriculation INSEE ; que, dans ces conditions, même si M. A...parle bien le français et même s'il allègue être intégré à la société française, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, en refusant son admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ";
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il n'apporte aucune précision sur les liens qu'il dit avoir tissés en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays, où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...une somme en remboursement des frais qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié et à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 avril
- Le rapporteur, D. DALLELe président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision '' '' '' '' 2 N° 14PA03512 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.