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14PA03143

CETATEXT000030588113 J1_L_2015_05_000001403143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588113.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 12/05/2015, 14PA03143, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03143 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO AHMEDI M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeB... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208425-6 du 6 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 du préfet du Val-de-Marne refusant de renouveler son titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnait des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille de sept ans et de son enfant à naitre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

  1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 1er décembre 1975 à Gafsa (Tunisie), entré en France en 2006 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 28 août 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande ; que M. B...relève appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour en litige comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit suffisamment précis et circonstanciés sur lesquels il se fonde ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M.B..., il est suffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M.B... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour litigieuse, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet du Val-de-Marne ne s'est pas prononcé au regard de ces dispositions en prenant la décision contestée ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2008 et que cette dernière est enceinte ; qu'il ressort toutefois du dossier, d'une part, qu'il n'établit ce concubinage qu'à partir de février 2009, soit seulement depuis trois ans à la date de l'arrêté litigieux, et d'autre part, qu'il ne justifie pas que sa compagne est enceinte ; qu'il ne justifie pas davantage contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, née en 2007 de son premier mariage avec une ressortissante tunisienne, la production de deux mandats cash d'une valeur de cent cinquante euros datés de mars et mai 2012 n'étant pas de nature, à elle seule, à l'établir ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 16 avril 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 12 mai
  7. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03143

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