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14PA03331

CETATEXT000030588114 J1_L_2015_05_000001403331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588114.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 12/05/2015, 14PA03331, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03331 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MAGDELAINE Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1316296/2-3, 1316298/2-3 du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions implicites refusant de délivrer à M. et Mme A...et Nadjette B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions implicites de rejet sur la situation personnelle des intéressés dès lors les époux B...ne sont arrivés en France qu'en 2011 et ce en qualité d'accompagnants d'un enfant malade, n'ayant donc pas vocation à rester sur le territoire français et, qu' il leur a délivré des autorisations provisoires de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2015, présentés pour M. et Mme B..., par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des stipulations de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser directement à leur conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 avril 2015 présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et demande en outre qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; Vu les décisions n° 2014/041612 et n° 2014/041613 du bureau d'aide juridictionnelle, du 21 novembre 2014, admettant M. et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;

  1. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants algériens nés respectivement en 1972 et 1973, sont entrés en France sous couvert d'un visa de court séjour le 2 février 2011, avec leur fille malade, Dania-Ranim, née le 22 mars 2010, aux fins de la faire examiner dans le système hospitalier français ; que, son état s'étant dégradé, elle a bénéficié d'une transplantation hépatique le 17 juillet 2011 à Paris ; que le préfet de police a délivré à M. et Mme B...à compter du 14 mars 2012 des autorisations provisoires de séjour en qualité de parents accompagnant un enfant malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été constamment renouvelées; que, parallèlement, le préfet de police a opposé un refus implicite aux demandes du 13 juin 2013 présentées respectivement par M. et par Mme B...aux fins de se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet de police relève appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions implicites et lui a enjoint de délivrer aux intéressés des certificats de résidence algériens mention " vie privée et familiale " ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-
  3. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ;
  4. Considérant que, entrés en France le 2 février 2011 avec un visa de court séjour, M. et MmeB..., qui n'avaient pas vocation à s'y installer durablement, s'y sont maintenus irrégulièrement au-delà de la date de validité de leur visa; que, bien qu'en situation précaire puis irrégulière en France, dépourvus de travail et de ressources, ils ont donné naissance en France à une seconde fille le 19 janvier 2012 ; qu'ils ne peuvent se prévaloir ni de l'ancienneté de leur séjour, ni d'aucun lien personnel ou familial en France, ni d'aucune autre circonstance répondant aux exigences des stipulations précitées justifiant la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que s'ils invoquent la santé de leur fille aînée, la délivrance d'autorisations provisoires de séjour constamment renouvelées sur avis favorable du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, leur permet de demeurer régulièrement en France et de faire assurer son suivi médical pendant la durée où il sera nécessaire ; que, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, l'Algérie n'est pas dépourvue de structures hospitalières pouvant prendre en charge ce suivi une fois l'état de santé de l'enfant stabilisé ; que eu égard au très jeune âge des enfants la scolarisation de l'aînée n'est pas de nature à faire obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale quitte, à terme, le territoire français ; que la circonstance que des autorisations provisoires de séjour ne procurent pas à ses titulaires les mêmes droits qu'un certificat de résidence est sans incidence sur le fait que les intéressés ne remplissent aucune des conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de police avait commis une erreur manifeste d'appréciation en leur refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux B...devant le tribunal administratif ;
  6. Considérant que, contrairement à ce que fait valoir le préfet, les intéressés ont non seulement sollicité des autorisations provisoires de séjour pour accompagnement d'enfant malade mais aussi, le 13 juin 2013, la délivrance d'un certificat de résidence algérien; que ces deux titres ne conférant pas à leurs titulaires des droits équivalents, alors même que des autorisations provisoires leur ont été délivrées, l'absence de réponse de l'administration à leurs demandes de titre de séjour a fait naître des décisions implicites de rejet susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient demandé la communication des motifs des décisions implicites de rejet de leurs demandes de délivrance de titres de séjour ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions implicites seraient entachées d'illégalité faute d'être motivées ;
  8. Considérant que si, comme le soutiennent les intéressés, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance n'interdit pas au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, de délivrer à des Algériens une autorisation provisoire de séjour pour accompagnement d'enfant malade ; que, sur ce même fondement il peut, comme il l'a fait en l'espèce, et bien que ces dispositions ne prévoient la délivrance d'une telle autorisation que pour un seul des deux parents, accorder une autorisation provisoire de séjour à chacun des parents de l'enfant malade ; que, de même, il peut l'assortir d'une autorisation de travail, ce qui a été fait pour M.B... ; que les intéressés ne sont donc pas fondés à soutenir qu'en leur délivrant des autorisations provisoires le préfet aurait fait une inexacte application du droit applicable ;
  9. Considérant, enfin qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, ainsi qu'il a été dit au point 2, le préfet a autorisé les deux patents de l'enfant, qui a été prise en charge médicalement en France en dehors de tout accord préalable avec son pays d'origine, à demeurer auprès d'elle pendant la durée considérée comme nécessaire à son suivi après la greffe dont elle a fait l'objet ; que M. et Mme B...ne sont donc pas fondés à soutenir que l'intérêt supérieur de leur enfant n'aurait pas été prise en compte ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions implicites de rejet refusant à M. et Mme B...la délivrance de certificats de résidence fondés sur les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et lui a enjoint de délivrer lesdits titres de séjour que par voie de conséquence ; Sur les conclusions présentées par les époux B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 3 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Paris par M. et Mme B...sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et Nadjette B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 avril 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 12 mai
  12. Le rapporteur, M. TERRASSELe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03331

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