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14PA03552

CETATEXT000030588115 J1_L_2015_05_000001403552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588115.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 12/05/2015, 14PA03552, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03552 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO PATUREAU M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 7 août 2014, présentée par le préfet de police ; Le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405286/6-2 du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. C...A..., son arrêté du 27 février 2014 refusant de délivrer à celui-ci un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ; Le préfet de police soutient : - que, d'une part, si M. A...a été admis au séjour en qualité d'étudiant de 2002 à 2012, les titres de séjour délivrés ne lui donnent pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français et la durée de son séjour ne lui confère aucun droit particulier au séjour en France et ne saurait, en tout état de cause, constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de 1'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que, de surcroît, s'il a obtenu un Master 1 " expertise économique " en 2010, huit années d'études lui ont été nécessaires pour obtenir ce diplôme de niveau Bac+4, après de nombreux changements de filières, ce qui ne témoigne ni d'un sérieux ni d'une assiduité dans son cursus, étant observé qu'il ne justifie pas avoir validé son Master 2 " MAIE Economie et Management " pour lequel il était inscrit au titre de l'année 2011-2012 ; - que, d'autre part, si M. A...se prévaut d'un contrat conclu le 10/01/2014 avec la société "Sarl New Concept Entreprise", il convient de rappeler que pour cet emploi, l'intéressé, alors étudiant, avait sollicité le 16/11/2010 un changement de statut étudiant pour celui de salarié ; qu'il s'était vu opposer le 23/05/2011 un refus d'autorisation de travail par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), celle-ci ayant constaté que la situation de l'emploi pour le poste de responsable commercial export sollicité ne peut être reconnue en tension car la difficulté de recrutement n'est pas avérée ; qu'ainsi, à défaut de disposer d'une autorisation de travail, il ne peut se prévaloir du statut de salarié et sa situation appréciée au regard de l'emploi ne constitue pas davantage une considération humanitaire ou un motif exceptionnel ; - que, par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas d'une vie privée et familiale établie en France ; qu'en effet, il est célibataire sans charge de famille ; qu'au demeurant, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où, d'après ses propres déclarations, son frère et ses parents résident, et où il n'établit pas être dans l'impossibilité de se réinsérer ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2015, présenté pour M.A..., par MeD..., qui conclut au rejet de la requête du préfet de police, ainsi qu'à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A... soutient que des motifs exceptionnels justifient son admission au séjour ; qu'une résidence habituelle de longue durée sur le territoire français constitue un motif exceptionnel ; que la commission du titre de séjour a émis un avis très favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'il exerce une activité professionnelle déclarée depuis 2004 ; qu'il est parfaitement intégré socialement et professionnellement ; qu'il maîtrise la langue française ; que sa scolarisation réussie prouve une assimilation des valeurs et principes enseignés et donc son intégration sociale ; que son casier judiciaire est vierge ; qu'il est locataire de son logement depuis avril 2007 ; que ses revenus sont déclarés au Trésor Public ; qu'il est arrivé en octobre 2002, à l'âge de dix-huit ans, en France où il a depuis construit sa vie ; qu'ayant disposé d'un titre de séjour mention " étudiant " entre 2002 et 2012, il justifie d'une réelle intégration en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les observations de MeB..., pour M.A... ;

  1. Considérant que le 25 février 2013 M. A..., ressortissant de nationalité libanaise, né au Liban le 12 juillet 1984, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout en joignant à sa demande un contrat de travail ; que, par arrêté du 27 février 2014, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que, par jugement du 1er juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral comme étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... et a enjoint au préfet de police de délivrer à celui-ci un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :
  2. Considérant que, si M.A..., entré en France le 19 octobre 2002 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ", s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " du 19 octobre 2002 jusqu'au 6 décembre 2012, il est constant que, à la date de l'arrêté litigieux, il était célibataire et sans charge de famille et qu'au surplus il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et l'un de ses frères ; que, dans ces conditions, les circonstances relevées par les premiers juges que, au cours de son séjour en France, M. A...ait travaillé, de manière ponctuelle, en qualité de serveur ou de vendeur stagiaire à mi-temps dans des magasins de vêtements ou de chaussures et qu'il maîtrise désormais la langue française, ne sauraient suffire, à elles seules, nonobstant la durée de son séjour en France et l'avis favorable émis le 16 janvier 2014 par la commission du titre de séjour, à faire regarder l'arrêté préfectoral litigieux refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris à l'encontre de l'arrêté du 27 février 2014 ; En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A...en première instance : S'agissant de la légalité externe de l'arrêté litigieux :
  4. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2013-01158 du 18 novembre 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 22 novembre suivant, le préfet de police a donné à M. Christophe Besse, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 6ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers à la direction de la police générale de la préfecture de police, signataire de la décision litigieuse, délégation à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; qu'en l'espèce la décision de refus de titre de séjour du 27 février 2014 comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il ressort également de la motivation de cet arrêté, qui rappelle les éléments caractérisant la situation de M.A..., que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de celui-ci et notamment des pièces qu'il a produites à l'appui de sa demande ; S'agissant de la légalité interne de l'arrêté litigieux :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  7. Considérant que le préfet de police, nonobstant le libellé de la demande de titre de séjour formulée par M.A..., a estimé que celui-ci, ayant joint à sa demande un contrat de travail, devait être regardé comme ayant sollicité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la fois la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 de ce code et celle mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 de ce même code ;
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du 5ème considérant de la décision litigieuse, que pour refuser, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission exceptionnelle au séjour de M. A...au titre du volet " salarié ", le préfet de police a estimé, au terme d'une analyse préalable et circonstanciée de la situation personnelle de l'intéressé, que le seul fait de disposer d'un contrat de travail ne saurait constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de ces dispositions ; que, ce faisant, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'auteur de la décision litigieuse ne s'est pas estimé lié par l'avis qu'il avait sollicité auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) dans le cadre d'une précédente demande de titre de séjour formulée par M.A..., avant de prendre sa décision ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police, qui a personnellement statué, au vu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la demande de titre de séjour " salarié " formulée par M.A..., aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis de la DIRECCTE et, par suite, aurait entaché sa décision d'erreur de droit, ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que ni la durée du séjour en France de M.A..., au demeurant célibataire et sans charge de famille, ni le fait d'être titulaire d'un contrat de travail, ne sont, à eux-seuls, de nature à établir l'existence d'un motif humanitaire ou de circonstances exceptionnelles de nature à lui ouvrir droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'auteur de la décision litigieuse dans l'application de ces dispositions doit être écarté ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  13. Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, il est constant que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, l'ensemble de sa famille résidant au Liban ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 février 2014 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M.A... ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1405286/6-2 du 1er juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 avril 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 12 mai
  16. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N°14PA03552

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