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14PA04328

CETATEXT000030588120 J1_L_2015_05_000001404328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588120.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 12/05/2015, 14PA04328, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04328 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DOSE Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 149304/3-1 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet de police s'est estimé lié par l'avis du 16 octobre 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 7 septembre 1973 à Constantine, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il est s'est vu notifier, par arrêté du 30 avril 2014 du préfet de police, un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la fixation du pays de destination ; que l'intéressé relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivre de plein droit : (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
  3. Considérant que le refus de titre de séjour précise que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a indiqué que si l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ajoute qu'après un examen approfondi de sa situation, le préfet a estimé que M. B...ne remplissait pas les conditions prévues par le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il ressort de cette motivation que le préfet de police ne s'est pas considéré comme lié par l'avis du médecin de l'administration, mais a au contraire procédé à un examen circonstancié de la situation particulière de l'intéressé ;
  4. Considérant que si M. B...soutient vivre habituellement en France depuis 2001, il ne produit aucune pièce attestant de sa présence sur le territoire avant 2011 à l'exception d'un visa effectivement délivré en 2001 mais qui ne permet pas de regarder la présence habituelle de l'intéressé sur le territoire français comme établie entre 2001 et 2011 ;
  5. Considérant que M. B...produit plusieurs certificats médicaux émanant de praticiens français qui attestent que sa pathologie, la maladie d'Addison, nécessite une surveillance médicale à vie ainsi qu'un traitement à base de corticoïdes ; que si ces documents précisent que M. B...ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ils ne sont aucunement circonstanciés ; que M. B...produit en outre, pour la première fois en appel, deux certificats médicaux de praticiens urgentistes, exerçant à l'hôpital d'El Khroub, indiquant que la maladie d'Addison n'est pas traitée dans leur service ou dans leur établissement ; que, toutefois, ces certificats, établis par des médecins exerçant au service des urgences de l'hôpital, ne suffisent pas à établir que cette maladie ne peut être prise en charge en Algérie ; qu'en particulier, il ne ressort nullement des pièces du dossier que les corticoïdes prescrits à M. B...pour le traitement de la maladie d'Addison ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ; que, par suite et, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police, en estimant que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelles de l'intéressé ; Sur les conclusions à fin d'injonction et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent aussi être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 avril 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 12 mai
  8. Le rapporteur, M. TERRASSELe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA04328

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