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14PA04523

CETATEXT000030588125 J1_L_2015_05_000001404523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588125.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 12/05/2015, 14PA04523, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04523 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO STEPHAN M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée pour M. C... F..., demeurant..., par Me Stephan ; M. F... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402789 du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2013 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l' obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'origine comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Stephan, avocat de M.F..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - qu'il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - qu'il méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté préfectoral attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris en date du 18 décembre 2014 accordant à M. F...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.F..., de nationalité malienne, né le 19 avril 1969 à Bamako au Mali, relève appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 27 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2013/402 du 5 février 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A...E..., sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses, délégation à l'effet de signer, notamment, " toutes décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers ainsi qu'à la circulation des ressortissants étrangers " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; que M. F...n'établit pas être au nombre de ces étrangers ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer l'absence de consultation de la commission du titre de séjour préalablement au refus de séjour qui lui a été opposé ; qu'il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  5. Considérant que M. F...fait valoir qu'il est entré en France en 2004, qu'il y a résidé jusqu'à sa reconduite à la frontière en 2006, qu'il est ensuite revenu en France et y réside sans discontinuer depuis lors ; que, toutefois, s'il déclare travailler régulièrement depuis 2012 et être inséré professionnellement, il ne le démontre pas par la production d'un contrat de travail et de fiches de paye postérieures à l'arrêté contesté et libellées à un nom différent du sien, ni par la circonstance qu'il a suivi une formation en comptabilité au cours de l'année 2011 ; que, s'il soutient que sa cousine Mme D...B..., qui l'héberge depuis son arrivée, est française, il ressort des termes de la décision litigieuse et n'est pas contesté que la compagne de M. F...et leur enfant né en 2004 résident désormais au Mali ; qu'ainsi, M. F...ne saurait être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses attaches personnelles et familiales ; que, dans ces conditions, M. F...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 16 avril 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 12 mai
  7. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA04523

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