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15PA00208

CETATEXT000030588128 J1_L_2015_05_000001500208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588128.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 12/05/2015, 15PA00208, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 15PA00208 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SELARL GERARD AIT-SAID Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2015, présentée pour la société Aello, domiciliée..., représentée par Me C...administrateur judiciaire, par la Selarl Ait-Said ; la société Aello demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1419196 du 14 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris lui a enjoint, à la demande de la société nationale des chemins de fer français (SNCF), de libérer sans délai l'emplacement qu'elle occupe dans la gare du Nord et de remettre les lieux en état d'être utilisés sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la notification de ladite ordonnance ; 2°) de rejeter la demande d'expulsion présentée par la SNCF ; 3°) d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Paris relative à l'ordonnance du 10 septembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise ; 4°) à titre subsidiaire, de constater l'existence d'une convention d'occupation précaire et son absence de résiliation, l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence d'urgence quant aux travaux invoqués, et que la cour se déclare incompétente au profit du Tribunal administratif de Paris ; 5°) à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais plus larges pour libérer les lieux, sans prononcer d'astreinte, et de réserver les dépens ; Elle soutient que : - le montant de la redevance demandé est exagéré par rapport à la valeur locative de l'emplacement et doit faire l'objet d'une expertise ; - seuls les juges du fond sont compétents sur ce point ; - elle continue à bénéficier d'un titre d'occupation valide jusqu'au 30 septembre 2018 ; - l'urgence des travaux invoquée pour justifier la demande d'expulsion n'est pas établie ; - le montant de la créance réclamée par la SNCF fait l'objet d'une contestation sérieuse ; - dans le cas le plus défavorable, la requérante a besoin de délais pour liquider son stock et reclasser son personnel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée à la SNCF qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du 25 février 2015 fixant la clôture de l'instruction au 20 mars 2015, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2015, présenté pour la société Aello qui conclut, à titre principal, à ce que sa requête soit transmise au Conseil d'État et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit donné acte de son désistement en faisant valoir que : - s'agissant d'une expulsion du domaine public, seul le Conseil d'État est compétent ; - la société n'a jamais reçu notification de l'ordonnance ; - l'accusé de réception comporte une signature qui n'est pas celle du gérant ; - celui-ci n'a jamais établi de procuration postale pour le compte de la société et un exemplaire de la signature du mandataire ne figure pas sur celle produite ; Vu le mémoire enregistré le 14 avril 2015 présentée pour la SNCF, par MeF... ; Vu le mémoire enregistré le 14 avril 2015 présentée pour la société Aello, par Me E...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeE..., pour la société Aello ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que l'article L.523-1 de ce code prévoit : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort " ; que l'article R. 523-1 dudit code dispose : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-
  2. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'État relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. " ;
  3. Considérant que la société Aello, placée en redressement judiciaire par un jugement du 6 janvier 2015 a, à la demande de la SNCF, fait l'objet d'une expulsion de l'emplacement qu'elle occupait sur le domaine public ferroviaire, gare du Nord à Paris, aux termes d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2014 ; qu'elle a introduit devant la Cour de céans une requête tendant à l'annulation de cette ordonnance ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par Me C...pour la société Aello qui se trouvait à la date de son introduction en situation de règlement judiciaire et non de liquidation judiciaire ;
  4. Considérant qu'il résulte des articles L. 523-1 et R. 523-1 précités du code de justice administrative qu'une ordonnance prononçant une expulsion du domaine public est seulement susceptible d'un recours en cassation devant le Conseil d'État ; que la Cour d'appel est donc incompétente pour statuer sur la requête de la société ;
  5. Considérant que le gérant de la société, M. D...A..., soutient qu'il n'a jamais eu notification de cette décision, qu'aucune forclusion ne peut donc lui être opposée et que sa requête doit être transmise au Conseil d'État ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance litigieuse a été notifiée avec accusé de réception à l'adresse de la société enregistrée au registre de commerce, soit au 25 rue Tronchet Paris 8ème ; que l'accusé de réception a été retourné signé avec l'indication d'une remise du pli le 17 octobre 2014 ; que si le gérant de la société soutient que la signature figurant sur l'accusé de réception n'est pas la sienne et qu'il n'a pas établi de procuration postale pour la société Aello, il produit lui-même en annexe à ses écritures enregistrées le 19 mars 2015 la copie d'une procuration postale établie le 9 janvier 2014 au nom de la société et par lui-même en qualité de gérant, désignant un mandataire pour recevoir les envois postaux adressés à la société Aello au 25 rue Tronchet ; que s'il fait en outre valoir, sans invoquer aucune disposition le prévoyant, que la signature du mandataire ne figure pas sur la procuration, il ressort de l'examen du formulaire sur lequel elle a été établie que cette mention n'est pas prévue ; que M. A...ne soutient pas que la signature apposée sur l'accusé de réception ne serait pas celle du mandataire désigné dans la procuration postale et ne démontre pas par les pièces qu'il produit qu'il ne serait pas le signataire de cette dernière ; qu'il suit de là que la notification de l'ordonnance attaquée doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 17 octobre 2014 et que la requête présentée pour la société Aello plus de quinze jours après cette date est tardive ; que par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative précitées et sans qu'il soit besoin de statuer sur ses conclusions subsidiaires tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requérante, la requête doit être rejetée par la Cour sans qu'il soit besoin de la transmettre au Conseil d'État ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 15PA00208 présentée pour la société Aello est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aello, à M. D...A..., à M. B... C...et à la société nationale des chemins de fer français. Délibéré après l'audience du 16 avril 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 12 mai
  6. Le rapporteur, M. TERRASSELe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 15PA00208

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