CETATEXT000030588129 J4_L_2015_04_000001301151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/04/2015, 13NT01151, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01151 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DEBUYS Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2013, présentée pour la SARL Le Sunrise dont le siège est Avenue de la Combattante à Courseulles-sur-Mer
(14470), par Me Debuys, avocat ; la SARL Le Sunrise demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201140 du 121 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2012 du préfet du Calvados prononçant la fermeture administrative de la discothèque à l'enseigne " Le Sunrise " pour une durée de deux mois ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la contribution prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; aucune urgence ni circonstance exceptionnelle ne permettait la dispense de la procédure contradictoire préalable s'agissant de faits étrangers au fonctionnement structurel de l'établissement ; - les dispositions du 4° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ne pouvaient constituer le fondement légal de la fermeture ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant la sanction la plus grave en l'absence de précédent et pour des faits étrangers à l'établissement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Gauthier rapporteur public ;
- Considérant que la société Le Sunrise relève appel du jugement du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2012 par lequel le préfet du Calvados a prononcé la fermeture administrative de la discothèque " Le Sunrise ", qu'elle exploite avenue de la Combattante à Courseulles-sur-Mer, pour une durée de deux mois ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : "
- La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. /
- En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-
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- Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-
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- Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. /
- Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations... " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; /2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; /3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière... " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux de gendarmerie, qu'au cours des nuits des 22 janvier 2012, 12 février 2012, 16 mars, 2 et 7 avril et 13 mai 2012, se sont produits des faits d'ivresse publique et manifeste entraînant des altercations à la sortie de l'établissement ainsi que des rixes entre des clients de la discothèque " le Sunrise " et ses employés ou des violences volontaires commises par des membres du personnel à l'encontre d'individus en état d'ébriété aux abords de l'établissement ; que le 13 mai 2012 en particulier, les gendarmes sont intervenus au sein de la discothèque dans le cadre de deux réquisitions du procureur de la République de Caen, l'une aux fins de rechercher les auteurs d'infractions de trafic de stupéfiants, vol et recel et l'autre pour la lutte contre le travail illégal ; qu'il ressort du procès-verbal établi le 14 mai 2012 qu'a été constatée la présence, à leur arrivée sur les lieux, d'un homme agenouillé au sol devant l'établissement, manifestement en état d'ivresse et saignant abondamment du visage sans que personne ne s'inquiète de son état, qu'à l'intérieur de l'établissement de nombreux clients étaient ivres, le propriétaire des lieux était torse nu et une bagarre à laquelle il avait manifestement pris part s'était déroulée avec usage de gaz lacrymogène, qu'au cours des contrôles d'identité un client ivre a asséné un violent coup de tête sur le visage d'un gendarme puis plusieurs rixes ont éclaté, que des morceaux de résine de cannabis ont été découverts sur l'une des clientes et dans le fumoir de la discothèque, que l'établissement a été évacué et la gendarmerie a dû assurer une surveillance de l'agglomération de Courseulles-sur-mer pour éviter tout trouble à l'ordre public, opération qui a nécessité l'emploi de vingt-deux militaires, trois équipes cynophiles et trois équipes de secours des sapeurs pompiers ; qu'ainsi, eu égard à la multiplication et à la gravité croissante des incidents, le préfet du Calvados a pu légalement prendre en urgence la décision de fermeture administrative de la discothèque " le Sunrise " sans inviter au préalable l'exploitant de l'établissement à présenter des observations ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que tant le comportement des clients de l'établissement que celui de son gérant et de son personnel ont porté atteinte à l'ordre public et que les évènements sus-décrits sont ainsi en relation avec la fréquentation et les conditions de fonctionnement de la discothèque " Le Sunrise " ; que, par suite, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique pour prononcer la fermeture administrative de l'établissement ;
- Considérant qu'en prononçant cette fermeture pour une durée de deux mois, le préfet du Calvados, n'a, eu égard à la gravité des faits constatés et au caractère récurent des violences commises au sein de cet établissement depuis le mois de janvier 2012, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Le Sunrise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Le Sunrise demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Le Sunrise est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Sunrise et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.A..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 avril
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINE Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01151