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13NT01666

CETATEXT000030588133 J4_L_2015_04_000001301666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/04/2015, 13NT01666, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01666 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SELARL SALMON BAUGE ALEXANDRE Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me Salmon, avocat ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000411 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que le centre communal d'action sociale (CCAS) de Caen, leur verse une indemnité de 18 836 euros en réparation du préjudice financier causé par la décision du 8 juillet 2004 mettant fin à la prise en charge de M. D...par le service des soins infirmiers à domicile (SSIAD) ; 2°) de mettre à la charge du CCAS de Caen une somme de 18 836 euros portant intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et capitalisation de ces intérêts ; 3°) subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise sur l'existence éventuelle d'autres formes de prise en charge des soins nécessaires à M. D...dans des conditions comparables à celles assurées par le centre communal d'action sociale ; 4°) de mettre à la charge du CCAS de Caen une somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - il ne peut y avoir d'offre de soins à domicile comparable dès lors que le centre communal d'action sociale a le monopole du " prix de journée " attribué par les organismes d'assurance maladie en contrepartie d'un service assuré 365 jours par an ; - l'expert, suivi en cela par le tribunal administratif, a reconnu que les soins administrés par l'aide à domicile étaient équivalents à ceux prodigués auparavant par le SSIAD ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté par le centre communal d'action sociale de Caen, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme D...une somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requérante n'établit pas avoir sollicité des infirmiers libéraux, lesquels étaient en mesure d'assurer les soins nécessaires à M. D...365 jours par an, ni avoir sollicité des aides financières telle que l'aide personnalisée d'autonomie (APA) pour venir en diminution du coût des soins ; - la demande d'expertise complémentaire est frustratoire ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 23 mars 2015 présenté pour Mme D...qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2015, présentée pour Mme A...C..., veuveD... ;

  1. Considérant que, par une décision du 8 juillet 2004, le vice-président du centre communal d'action sociale de Caen a mis un terme à la prise en charge de M. D...par le service des soins infirmiers à domicile assuré par cet établissement public aux motifs, d'une part, que l'intéressé avait refusé de s'équiper d'un lit médicalisé, d'autre part, que l'établissement public ne pouvait lui garantir la participation de certains agents du service, nommément désignés, comme il le souhaitait ; que cette décision a été annulée par le jugement n° 0401700 du 17 octobre 2006 du tribunal administratif de Caen, devenu définitif, au motif que le président du CCAS ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 du règlement intérieur, se fonder sur le refus de M. D...de s'équiper d'un tel matériel médicalisé pour mettre fin à l'intervention du service des soins infirmiers à domicile au profit de l'intéressé ; que M. et Mme D...ont sollicité, par courrier du 2 décembre 2009, une reprise des soins à domicile et une indemnisation des préjudices résultant pour eux de l'interruption de ces soins ; que, par courrier du 11 décembre 2009, le directeur général du CCAS de Caen a rejeté cette demande ; que, par la présente requête, MmeD..., en son nom propre et au nom de son mari décédé, relèvent appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale une somme de 18 836 euros, représentant le préjudice financier constitué par le coût des soins prodigués à M. D...par une aide à domicile entre le 23 juillet 2004 et le 17 octobre 2006, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts ;
  2. Considérant que l'expert commis par le jugement avant dire droit du tribunal administratif du 31 mai 2011 a évalué à la somme de 18 836 euros le coût des soins prodigués à M. D...par une aide à domicile entre le 23 juillet 2004 et le 17 octobre 2006 ; que s'il résulte de l'instruction que les soins ainsi prodigués étaient des soins de nursing équivalents à ceux assurés auparavant par le service de soins infirmiers à domicile du CCAS de Caen, Mme D...ne conteste pas sérieusement l'existence d'autres organismes susceptibles de prendre en charge les soins nécessaires à son mari dans des conditions similaires à celles dont il bénéficiait avant le 23 juillet 2004 ; qu'il est au surplus constant que son mari n'a pas sollicité le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie afin de réduire le coût des soins restant à sa charge ; que, dans ces conditions, le préjudice financier sus-évoqué ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec l'arrêt fautif des soins par le centre communal d'action sociale de Caen durant la période en cause ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise complémentaire, que sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Caen, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D...la somme que le centre communal d'action sociale de Caen demande au même tire ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., veuve D...et au centre communal d'action sociale de Caen. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015, où siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - et M.B..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 avril
  6. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01666

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