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13NT01773

CETATEXT000030588134 J4_L_2015_04_000001301773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/04/2015, 13NT01773, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01773 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE BOUKHELOUA Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Boukheloua, avocat au barreau de Paris ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104453 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges à lui verser une somme de 51 686,02 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision de suspension prise à son encontre par le directeur du centre hospitalier, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de condamner le centre hospitalier Jacques Coeur à lui verser une somme de 51 686,02 euros à parfaire en réparation des préjudices subis du fait de la décision de suspension prise à son encontre par le directeur du centre hospitalier, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, majorée de la somme de 35 euros correspondant aux dépens ; il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer car il n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il a établi dans son mémoire en réplique du 22 août 2012 avoir répondu à toutes les fiches de signalement des évènements indésirables et de ce que le centre hospitalier Jacques Coeur a violé la procédure contradictoire en ne prenant pas en considération ces éléments qui n'apparaissaient pas dans son dossier ; - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il n'a pas répondu aux demandes d'explications qui lui ont été adressées alors qu'il a répondu de manière méthodique aux fiches d'incident et qu'il a rédigé une note globale sur ses activités chirurgicales ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a retenu que la violation du secret médical n'étant pas le fait du directeur du centre hospitalier Jacques Coeur mais de deux médecins du centre hospitalier, cette faute ne présentait pas de lien de causalité directe avec le préjudice dont il se prévaut ; sa réputation a été ternie par des rapports mensongers rédigés sous la contrainte ; l'objectif poursuivi par le directeur est de ternir sa réputation ; - ainsi qu'il l'a démontré dans ses écritures de première instance, la responsabilité du centre hospitalier Jacques Coeur est engagée ; il a été victime d'accusations fallacieuses de la part du directeur du centre hospitalier avec la complicité de deux médecins ; il est un excellent chirurgien ainsi qu'il le démontre en produisant l'attestation de stage en service de chirurgie viscérale du centre hospitalier de Lagny du 1er novembre 2012 au 1er mai 2013 au cours duquel il a eu un comportement exemplaire et a démontré l'étendue de ses connaissances théoriques ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2013, présenté pour le centre hospitalier Jacques Coeur, représenté par sa directrice en exercice, par Me Adeline-Delvolvé, avocat au barreau de Versailles ; le centre hospitalier Jacques Coeur demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de prononcer la suppression de certains passages de la requête au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 583,36 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le centre hospitalier n'a reçu la lettre du CNG que le 3 mai 2013, postérieurement à la lecture du jugement le 30 avril 2013 ; en tout état de cause, l'instruction était close trois jours francs avant l'audience du 9 avril 2013 ; en outre, la lettre du CNG n'était pas de nature à influer sur le cours de la procédure, dès lors qu'elle n'affirmait pas que la mesure de suspension aurait été injustifiée ; - l'accusation de malhonnêteté est au nombre des passages outrageants ou diffamatoires qu'il y a lieu de supprimer ; - le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ; le tribunal n'a obligation de statuer que sur les moyens opérants ; or la circonstance que M. C...a répondu aux fiches de signalement d'événements indésirables est sans incidence sur l'objet des débats, M. C...ayant fourni des explications à l'ARS et au CNG postérieurement à la décision de suspension ; - les premiers juges n'ont pas omis de répondre au moyen tiré d'une prétendue violation de la procédure contradictoire mais y ont répondu pour l'écarter en jugeant que les garanties spécifiques à la procédure disciplinaire n'avaient pas à être observées ; - M. C...soutient qu'il n'a reçu aucune lettre de reproche officielle alors qu'il a reçu différentes correspondances mettant en cause ses compétences professionnelles ; il ne peut par conséquent valablement soutenir que le jugement est entaché de dénaturation des pièces du dossier ; - le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas pris en compte la réponse apportée le 30 juin 2011 au CNG et à l'ARS est inopérant, la décision de suspension étant antérieure ; - le requérant ne démontre pas en quoi les témoignages des patients ne seraient pas dignes de foi ; - le compte-rendu du stage qui s'est déroulé de novembre 2012 à mai 2013 est postérieur à la décision de suspension ; - M. C...ne démontre pas en quoi la circonstance que le rapport des deux médecins ait comporté le nom des patients lui aurait porté préjudice ; aucune atteinte à la réputation de M. C...n'a résidé dans la divulgation du nom des patients ; - le centre hospitalier Jacques Coeur n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en suspendant M. C...de ses fonctions ; le rapport établi le 8 avril 2011 a mis en cause l'activité chirurgicale et la manière de servir de ce praticien ; un complément d'information mené entre le 16 août et le 26 août 2011 apporte des éléments démontrant que M. C...maîtrise mal certaines techniques opératoires et ne respecte pas les règles d'hygiène élémentaires, était difficilement joignable en urgence, voire refusait de se déplacer et avait de grandes difficultés relationnelles préjudiciables à la sécurité et à la dignité des patients ; - la décision de suspension est fondée exclusivement sur l'article L. 6143-7 du code de la santé publique même si elle vise également l'article R. 6152-28 ; - la décision de suspension n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; compte tenu des rapports étayés, des nombreuses fiches de dysfonctionnement, du risque grave pour la santé des patients qui existait à la date de la décision de suspension, du doute qui existait sur les aptitudes professionnelles de M.C..., la décision de suspension était justifiée ; la circonstance que la responsabilité civile professionnelle de M. C...n'a pas été engagée est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension ; - ni la réglementation ni la jurisprudence ne prévoient de durée maximale à la mesure de suspension, y compris celle prise sur le fondement de l'article R. 6152-28, modifié en octobre 2010 ; - les dispositions de l'article 30 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1983 ne s'appliquent pas aux praticiens hospitaliers ; M. C...ne peut donc utilement soutenir que la décision de suspension ne peut se prolonger au-delà du délai de droit commun de 4 mois prévu par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; - la décision de suspension de fonctions n'est pas constitutive d'un détournement de pouvoir ou de procédure ; - la décision de suspension de fonction n'est pas liée au lancement d'une procédure disciplinaire et/ou de la saisine du conseil de l'ordre des médecins ; - les faits qui fondent la décision de suspension ne reposent pas exclusivement sur le rapport du 8 avril 2011 mais également sur des fiches de signalement d'événements indésirables ; - le centre hospitalier Jacques Coeur n'a pas eu de comportement fautif ; - l'existence des préjudices financier, moral et des troubles dans les conditions d'existence dont M. C...demande réparation n'est pas établie ; Vu le courrier du 29 janvier 2015 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2015 présenté pour M. C...qui tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens Vu l'ordonnance du 18 mars 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense complémentaire enregistré le 20 mars 2015 présenté pour le centre hospitalier Jacques Coeur qui n'a pas été communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et Me B...représentant le centre hospitalier Jacques Coeur ;

  1. Considérant que M.C..., praticien hospitalier spécialisé en chirurgie générale et digestive, relève appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges à lui verser une somme de 51 986,02 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision de suspension de tout exercice professionnel en chirurgie viscérale prise à son encontre le 15 avril 2011 par le directeur de cet établissement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que si M. C...soutient que le jugement ne s'est pas prononcé sur le fait qu'il a répondu à toutes les fiches de signalement des évènements indésirables le concernant, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par le requérant à l'appui de ses moyens, alors surtout que, en tout état de cause, les réponses apportées par M. C...aux fiches de signalement sont postérieures à la décision de suspension du 15 avril 2011 ; que pour les mêmes raisons, les premiers juges n'avaient pas à répondre à l'argument du requérant tiré de ce que l'absence de prise en compte par le centre hospitalier Jacques Coeur des réponses apportées aux fiches de signalement témoignerait du non respect du principe du contradictoire ; Sur la responsabilité du centre hospitalier :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur... assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art " ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur d'un centre hospitalier, qui exerce son autorité sur l'ensemble du personnel, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, prendre une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier, sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles R. 6152-77 et R. 6152-81 du code de la santé publique, qui prévoient la possibilité de suspendre les intéressés par une décision du ministre compétent dans les seuls cas où ils font l'objet d'une procédure disciplinaire ou de licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'une telle mesure, qui a le caractère d'une mesure conservatoire et non d'une sanction disciplinaire, n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire ; que, par suite, M. C...ne peut utilement soutenir que la décision du 15 avril 2011 prise son encontre serait entachée d'une illégalité fautive du fait de l'absence de mise en oeuvre d'une telle procédure ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur du centre hospitalier Jacques Coeur a été saisi de deux plaintes, en décembre 2010 et janvier 2011, rédigées par des patients et leurs familles mettant en cause la pratique professionnelle de M.C... ; que l'un de ces patients ayant saisi le conseil départemental de l'ordre des médecins, le président, après audition de M.C..., a adressé une lettre au directeur de l'hôpital mettant en cause le geste thérapeutique pratiqué, signalant que " ce chirurgien semble rencontrer des difficultés à exprimer son art sans mettre en danger la vie de ses patients " et invitant le directeur du centre hospitalier à diligenter une enquête ; qu'en outre, par une lettre du 25 février 2011, les infirmiers et infirmiers anesthésistes du bloc opératoire ont alerté le directeur sur " les conditions de sécurité et de qualité des soins dispensés aux patients lors des interventions du DrC... " et ont fait état de manquements de ce praticien en matière d'hygiène et d'asepsie ; qu'enfin deux chirurgiens digestifs exerçant au centre hospitalier Jacques Coeur ont remis début avril 2011 un rapport au directeur de l'établissement de santé relevant de nombreux manquements de la part de M.C..., consistant notamment en des retards de prise en charge des patients, une insuffisante maîtrise de certains gestes chirurgicaux de base ainsi que des comportements inadaptés à l'égard des patients ; que, dans ces conditions, à la date à laquelle la décision de suspension a été prise, les faits reprochés à M. C...présentaient un caractère de gravité et de vraisemblance suffisant pour justifier que le directeur du centre hospitalier prenne à l'encontre de ce médecin une mesure de suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ; qu'ainsi, le directeur du centre hospitalier Jacques Coeur, qui n'a pas fait usage du pouvoir qu'il tient de l'article précité dans le but de contraindre le requérant à quitter ses fonctions mais dans celui d'assurer la sécurité des patients et la continuité du service, n'a pas entaché la décision du 15 avril 2011 du détournement de pouvoir allégué ;
  5. Considérant que sont sans incidence sur la légalité de la suspension les circonstances invoquées par le requérant, mais postérieures à la décision du 15 avril 2011, selon lesquelles, d'une part, il a répondu aux fiches de signalement et rédigé une note globale sur ses activités chirurgicales et, d'autre part, il a effectué un stage probant de six mois dans le service de chirurgie viscérale du centre hospitalier de Lagny du 1er novembre 2012 au 1er mai 2013 qui a conduit la directrice du centre national de gestion à n'engager aucune procédure disciplinaire à son encontre et à ne pas s'opposer à ce qu'il soit nommé dans un autre établissement, au cas où il ferait acte de candidature, ou à ce qu'il reste affecté au centre hospitalier Jacques Coeur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif d'Orléans aurait inexactement apprécié les faits de l'espèce en ne prenant pas en compte ces circonstances doit être écarté ;
  6. Considérant que M. C...fait valoir que la décision prise à son encontre est intervenue sur la base de documents médicaux et de renseignements concernant ses patients, en violation du secret médical ; qu'il résulte de l'instruction que le rapport adressé par deux chirurgiens digestifs du centre hospitalier au directeur fait état de cas concrets en citant le nom des malades, leur pathologie et les gestes médicaux effectués, alors que les principes qui régissent le secret médical et le respect de la vie privée s'opposaient à ce que le nom des patients figurât dans un tel document ; que, toutefois, ce manquement n'est pas le fait du directeur, qui a d'ailleurs communiqué au tribunal puis à la cour un rapport dans lequel le nom des patients a été occulté, mais des deux médecins susmentionnés ; qu'en outre, cette atteinte au secret médical, qui ne concerne que les droits des patients cités dans ce rapport, n'a pas porté atteinte aux droits du requérant et ne présente pas de lien de causalité direct avec les préjudices financier, moral et les troubles dans les conditions d'existence invoqués par le requérant ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
  8. Considérant que, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
  9. Considérant que les passages dont la suppression est demandée par le centre hospitalier Jacques Coeur n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux ; que les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier Jacques Coeur et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera au centre hospitalier Jacques Coeur une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Jacques Coeur au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au centre hospitalier Jacques Coeur. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.D..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 avril
  11. Le rapporteur, N.TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01773

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