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13NT02041

CETATEXT000030588136 J4_L_2015_04_000001302041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/04/2015, 13NT02041, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02041 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour Me B...A..., demeurant..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Pharmacie CC Géant, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; Me A... demande à la cour : 1°) de déclarer non-avenu son arrêt n°12NT01718 du 10 mai 2013 par lequel, à la demande de M. C...F..., elle a annulé le jugement n°s 0903204-0905356 du 24 avril 2012 du tribunal administratif de Rennes et rejeté la demande présentée par M. E...devant ce tribunal ; 2°) de rejeter toutes les demandes de M.F... ; 3°) de mettre à la charge de M. F... le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - son intérêt à agir n'est pas contestable ; et la SELARL Pharmacie CC Géant n'est pas intervenue dans l'instance devant la Cour ; - la Cour a commis une erreur de droit et une erreur de fait en retenant que les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ont été méconnues : le quartier de transfert est sous-équipé en pharmacies ; le chiffre d'affaires de la pharmacie F...est révélateur du déséquilibre existant ; - la Cour a commis une erreur de droit et d'appréciation en retenant que le boulevard de l'Atlantique ne constitue pas une limite urbaine permettant de regarder le centre commercial " les Villages " comme dépendant d'un autre quartier d'accueil ; - la Cour a commis une erreur de droit et de fait en ne prenant pas en compte les projets d'urbanisation existant dans le secteur IRIS 101 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2013, présenté pour M. F..., domicilié..., par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; M. F...conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de MeA..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Pharmacie CC Géant, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requête en tierce-opposition est manifestement irrecevable : les intérêts de la SELARL Pharmacie CC Géant, qui ne constitue qu'une structure de gestion, ont été représentés dans la procédure devant la Cour par M.E... ; - la requête est en tout état de cause infondée ; Vu la mise en demeure adressée le 20 juin 2014 au ministre des affaire sociales, de la santé et des droits des femmes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le courrier en date du 30 janvier 2015 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - les observations de MeG..., représentant M.F... ;

  1. Considérant que M. D...E..., exploitant à Saint-Brieuc l'officine dite " pharmacie de la tour " située rue de Saint-Malo, a déposé le 22 janvier 2009 une demande de transfert de celle-ci dans un nouveau local situé dans la galerie marchande du centre commercial " Les villages " sur le territoire de la même commune ; que, par un arrêté du 20 mai 2009, le préfet des Côtes-d'Armor a accordé à M. E...la licence n° 22-00401 autorisant ce transfert ; que, toutefois, sur recours hiérarchique de M. C...F..., qui exerce la même activité sous l'enseigne " Pharmacie les villages ", boulevard de l'Atlantique, à près de deux cents mètres du lieu du transfert ainsi autorisé, le ministre de la santé et des sports a " annulé " l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 20 mai 2009 ; que, saisi par M.E..., le tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 27 avril 2012, annulé la décision du ministre du 18 septembre 2009 et rejeté la demande de M. F...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 20 mai 2009 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de M. E...; que, par arrêt n°12NT01718 du 10 mai 2013, la cour a fait droit aux conclusions de M. F...tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 2012 du tribunal administratif de Rennes et rejeté la demande présentée par M. E...devant ce tribunal ;
  2. Considérant que, par la présente requête, MeA..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Pharmacie CC Géant, créée pour l'exploitation de l'autorisation d'exploiter une officine de pharmacie dont M. E...était titulaire, forme tierce-opposition à l'arrêt de la cour du 10 mai 2013 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une personne a été représentée à l'instance par une personne ayant des intérêts concordants avec les siens, elle n'est pas recevable à former tierce-opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l'issue de cette instance ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MeA..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Pharmacie CC Géant, dont M. E...était actionnaire, a des intérêts concordants avec ceux de M.E..., agissant en sa qualité de titulaire de l'autorisation d'exploiter l'officine de pharmacie dont il avait obtenu le transfert dans un nouveau local situé dans la galerie marchande du centre commercial " Les villages " sur le territoire de la commune de Saint-Brieuc ; qu'il doit, par suite, être regardé comme ayant été représenté par M. E...dans l'instance ayant abouti à la décision contre laquelle il entend former tierce-opposition ; que, dès lors, il n'est pas recevable à former tierce-opposition à l'arrêt de la cour du 10 mai 2013 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Me A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à ce titre, à la charge de MeA..., en sa qualité de mandataire judiciaire, la somme de 1 500 euros à verser à M. F...; DECIDE : Article 1er : La requête de Me A..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Pharmacie CC Géant, est rejetée. Article 2 : MeA..., en sa qualité de mandataire judiciaire, versera à M. F...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me B...A..., au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à M. C...F.... Délibéré après l'audience du 31 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 21 avril
  6. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT020412 1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.