CETATEXT000030588141 J4_L_2015_04_000001401527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/04/2015, 14NT01527, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01527 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2014, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine, demeurant... ; Le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1401897,1401898 du 22 avril 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M.A..., sa décision du 17 avril 2014 plaçant l'intéressé en rétention ; 2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 avril 2014 le plaçant en rétention administrative ; il soutient que : - c'est à tort que le juge a considéré que la décision de rétention avait été prise en méconnaissance de l'article 28 du règlement du 26 juin 2013 : le délai de six semaines à compter de l'acceptation de reprise en charge par les autorités polonaises ne trouvait pas à s'appliquer ; - le délai ne courait qu'à compter de la décision juridictionnelle ; - l'arrêté était motivé et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 29 octobre 2014 à M. A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que, par un arrêté du 11 mars 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile de M.A..., au motif que l'examen de sa demande d'asile relevait des autorités polonaises ; que, ces dernières ayant accepté la reprise en charge de l'intéressé le 4 mars 2014, par un arrêté du 26 mars 2014 le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné la remise de M. A...aux autorités polonaises ; qu'enfin, par un arrêté du 17 avril 2014, il a ordonné son placement en centre de rétention aux fins d'exécution de la décision de remise ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler l'article 3 du jugement du 22 avril 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M.A..., sa décision du 17 avril 2014 plaçant l'intéressé en rétention, en retenant que cette décision était intervenue en méconnaissance du délai de six semaines prévu par le 3 de l'article 28 du règlement UE susvisé n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 28 du règlement du 26 juin 2013 : " Placement en rétention
- Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet de la procédure établie par le présent règlement. /
- Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. /
- Le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement. / Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l'introduction de la demande. L'État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai de deux semaines équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne, y compris l'obligation d'assurer la bonne organisation de son arrivée. / Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l'État membre requérant vers l'État membre responsable est effectué dès qu'il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l'acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif conformément à l'article 27, paragraphe
- / Lorsque l'État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n'est plus placée en rétention. Les articles 21, 23, 24 et 29 continuent de s'appliquer en conséquence " ;
- Considérant que les dispositions de l'article 28 précitées trouvent à s'appliquer à la situation des personnes, demandant à bénéficier de la protection internationale, qui ne sont pas admises à séjourner provisoirement sur le territoire d'un Etat membre au motif que l'examen de leur demande de protection relève de la responsabilité d'un autre Etat membre et qui sont placées en rétention en vue de garantir la bonne fin des procédures de transfert ; qu'elles encadrent le recours à cette mesure de rétention en instituant des procédures et des délais visant à limiter la durée de la rétention, dont le non respect a pour conséquence la cessation de la rétention ; que ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer au cas des personnes pour lesquelles une décision de remise aux autorités d'un autre Etat membre est déjà intervenue, et pour lesquelles le placement en rétention a pour objet d'assurer la bonne exécution de cette mesure de remise ; que, dans ce cas, la circonstance qu'un délai supérieur à six semaines se soit écoulé depuis la date de l'acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ne s'oppose pas à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un placement en rétention ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 13 décembre 2013 ; que les contrôles effectués lors du dépôt de sa demande de protection internationale ont révélé qu'il avait sollicité l'asile en Pologne le 6 décembre 2013 ; que les autorités polonaises ont accepté de reprendre en charge l'intéressé le 4 mars 2014 ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, alors, par arrêté du 11 mars 2014 refusé de l'admettre provisoirement au séjour et, par arrêté du 26 mars 2014, décidé sa remise aux autorités polonaises ; que, l'intéressé ayant fait l'objet d'une interpellation pour vol à l'étalage et ne disposant pas de résidence permanente et effective en France, le préfet a décidé par la décision critiquée son placement en rétention sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a retenu, la circonstance que la décision du 17 avril 2014 a été prise, alors qu'un délai de six semaines à compter de l'acceptation de la reprise en charge de l'intéressé par les autorités polonaises était expiré, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du 17 avril 2014 portant placement en rétention de M. A..., le premier juge s'est fondé sur ce motif ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le tribunal administratif ;
- Considérant, d'une part, que la décision litigieuse vise les dispositions conventionnelles, législatives ou réglementaires qui la fondent en droit ; qu'elle mentionne que M. A...fait l'objet d'une mesure de réadmission en Pologne, qu'il ne dispose ni d'un document transfrontière en cours de validité ni d'une résidence permanente et effective en France et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à une mesure d'assignation à résidence ; que la circonstance que la décision ne vise pas l'article 28 du règlement UE du 26 juin 2013 susvisé n'est pas de nature à l'entacher d'une insuffisance de motivation ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que, si l'arrêté contesté précise que la mesure de rétention était prise pour une durée de cinq jours, ce délai pouvait être prolongé si nécessaire à la demande du préfet sur décision du juge des libertés et de la détention ; qu'ainsi la circonstance qu'il n'était pas possible d'exécuter la mesure de transfert vers la Pologne dans le délai de cinq jours n'est pas de nature à entacher l'arrêté du 17 avril 2014 d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 17 avril 2014 prononçant le placement en rétention de M.A... ; DECIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 avril 2014 est annulé. Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 17 avril 2014 prononçant son placement en rétention est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 21 avril
- Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT015272 1