CETATEXT000030588142 J4_L_2015_04_000001401539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/04/2015, 14NT01539, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01539 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MABOUANA M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2014, présentée par le préfet du Loiret, domicilié... ; le préfet du Loiret demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400319 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans : - a annulé son arrêté du 2 janvier 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; - lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; - a condamné l'Etat à verser au conseil de Mme A...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de MmeA... ; il soutient que : - le jugement est entaché d'erreur de fait et d'une erreur de droit : il n'est pas établi que sa présence aux côtés de sa fille soit nécessaire ni que celle-ci élève seule son enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour Mme A..., demeurant..., élisant domicile... ; Mme A...conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - elle n'a pas obtenu son visa par fraude ; - elle est la seule à pouvoir aider sa fille, qui justifie d'un risque élevé d'hospitalisation en urgence ; - le père de l'enfant de sa fille ne peut lui apporter l'aide requise ; - sa fille qui réside au Bénin n'est pas à sa charge ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2015, présenté pour MmeA..., qui demande à la cour de constater que le recours du préfet du Loiret est devenu sans objet ; Vu la décision en date du 5 décembre 2014 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - les observations de Me Mabouana, représentant MmeA... ;
- Considérant que le préfet du Loiret relève appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 2 janvier 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... A..., prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur l'exception de non-lieu opposée par MmeA... :
- Considérant que la circonstance que le préfet du Loiret a délivré à Mme A...une carte de séjour temporaire valable du 6 octobre 2014 au 5 octobre 2015 ne rend pas sans objet sa requête dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 2 janvier 2014 refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que l'exception de non-lieu opposée par Mme A...doit, en conséquence, être écartée ; Sur les conclusions du préfet du Loiret :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant que Mme A...est entrée sur le territoire français le 2 mai 2013 sous couvert d'un visa d'une durée de 90 jours pour rendre visite aux membres de sa famille présents en France, notamment à ses enfants et petits-enfants dont plusieurs sont de nationalité française ; qu'elle entendait en particulier assister sa fille, Mme D...B..., dont la grossesse arrivait à terme ;
- Considérant qu'à l'expiration de la durée de validité de son visa, Mme A...s'est maintenue sur le territoire et a sollicité un titre de séjour en faisant état de la gravité de l'état de santé de sa fille et de l'utilité de sa présence à ses côtés ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, que Mme D...B...est atteinte d'une grave maladie qui exige des soins quotidiens restreignant son autonomie et qui l'expose à un risque élevé d'hospitalisation en urgence ; qu'elle éprouve des difficultés pour prendre en charge son enfant née le 3 mai 2013 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'elle a besoin de l'assistance d'une tierce personne ; que, compte tenu de la situation personnelle et familiale de MmeB..., et quelle que soit la compétence des services d'aide à la personne existants, seule Mme A...apparaît, dans ces conditions, en mesure d'offrir à sa fille l'attention et la disponibilité dont elle a besoin ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et quand bien même Mme A...aurait dissimulé ses véritables intentions lors de sa demande de visa, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que celle-ci pouvait se prévaloir des considérations humanitaires justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 2 janvier 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A..., lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mabouana, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mabouana de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée. Article 2 : L'Etat (préfecture du Loiret) versera à Me Mabouana une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mabouana renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... A.... Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 21 avril
- Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT015392 1