CETATEXT000030588145 J4_L_2015_04_000001402517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588145.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/04/2015, 14NT02517, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02517 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP MADRID CABEZO Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2014, présentée pour M. D...A...B..., domicilié ... par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400085 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : en ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation particulière ; - la décision repose sur des faits matériellement inexacts ; le préfet affirme qu'il est entré en France en décembre 2011 alors qu'il réside en France depuis décembre 2010 ; contrairement à ce qu'affirme le préfet, il a fourni une promesse d'embauche à l'appui de sa demande de régularisation ; - la décision est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet a refusé de faire application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; il a fourni une promesse d'embauche dès le dépôt de sa demande ; - le préfet n'a pas examiné sa demande au regard des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses enfants sont scolarisés en France et obtiennent de bons résultats ; il est bien intégré en France ; il souhaite travailler en France ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il dispose d'une carte de résident longue durée établie par les autorités italiennes valable jusqu'en 2015 ; il a expressément fait valoir qu'il souhaitait retourner en Italie ; il n'a plus ni domicile ni famille au Maroc ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2014, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision est suffisamment motivée ; - M. A...B...ne rapporte pas la preuve qu'il réside en France depuis décembre 2010 et non décembre 2011 ; quand bien même ce serait le cas, cela serait sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; - M. A...B...ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entré en France récemment, n'a pas prouvé y avoir établi des liens personnels durables pas plus qu'il ne justifie de ses conditions d'existence, ni ne plus avoir de liens dans son pays d'origine ; - il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; une promesse d'embauche ne constitue pas un contrat de travail ; la promesse d'embauche produite émane de la même société que celle pour laquelle la DIRECCTE a émis un avis défavorable le 12 janvier 2012 au regard de l'emploi dans le secteur d'activité considéré et parce qu'il n'a pas été attesté que M. A...B...ait les compétences nécessaires pour assurer l'emploi proposé ; - la circulaire du 28 novembre 2012 se borne à fournir aux préfets des indications dont ils peuvent tenir compte dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation et n'a pas de caractère réglementaire ; - la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il n'a pas commis d'erreur de droit en motivant sa décision sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettait à M. A...B..., outre l'Italie, de retourner au Maroc, pays dont il est originaire, ou vers tout autre pays vers lequel il établit être légalement admissible ; - la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. A...B..., titulaire d'un titre de séjour longue durée italien, peut reconstituer sa cellule familiale en Italie, puisque son épouse et ses enfants sont également titulaires d'un titre similaire, ou au Maroc, pays dans lequel il n'est pas dépourvu d'attaches et vers lequel il est d'ailleurs reparti le 6 décembre 2013 ; en ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : - l'arrêté du 3 juin 2013 ne limite pas le pays de destination au Maroc, mais indique qu'il pourra être reconduit d'office en Italie, pays où il réside habituellement, ou au Maroc, son pays d'origine ou vers tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; Vu la décision du 15 septembre 2014 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Madrid pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
- Considérant que M. A... B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et de l'absence d'examen particulier de sa situation, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
- Considérant que la circonstance que la décision contestée mentionne, par une erreur purement matérielle, que M. A...B...est entré selon ses déclarations sur le territoire français en décembre 2011 alors que le requérant n'a pas précisé, dans la demande qu'il a formulée, la date de son entrée en France et a indiqué que l'aînée de ses enfants était scolarisée en France depuis septembre 2010 ne saurait être regardée comme caractérisant une décision fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant qu'il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Loiret a bien examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale du requérant sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en n'examinant pas la demande dont il était saisi au titre de la vie privée et familiale, le préfet a commis une erreur de droit, doit être écarté ;
- Considérant que M. A...B...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
- Considérant que M. A... B...fait valoir qu'il souhaite travailler en France, pays où il est installé avec son épouse et où sont scolarisés ses enfants ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire, ainsi que son épouse et leurs deux enfants, de titres de séjour de longue durée en Italie où la cellule familiale pourra se reconstituer ; que rien ne s'oppose à ce que les enfants de M. A...B...poursuivent leur scolarité en Italie ou au Maroc ; qu'en outre le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches au Maroc, pays dont son épouse est également ressortissante et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; que par suite, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 dudit code : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (... ) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'aux termes de l'article R. 531-10 du même code : " I. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par un autre État membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 (...) " ;
- Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; qu'ainsi le préfet du Loiret pouvait légalement prendre à l'encontre de M. A...B...une obligation de quitter le territoire français en application de ces dernières dispositions en lui accordant un délai de départ volontaire afin qu'il rejoigne immédiatement le territoire de l'État membre dans lequel il était légalement admissible ; que le moyen tiré de la violation des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté ;
- Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait au droit de M. A...B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.(...) " ;
- Considérant que si M. A...B...fait grief à l'arrêté litigieux d'avoir fixé le Maroc, son pays d'origine, comme pays de destination, alors qu'il a expressément fait valoir qu'il souhaitait retourner en Italie, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet du Loiret a fixé l'Italie, pays où il réside légalement, ou le Maroc, son pays d'origine, comme pays à destination desquels il pourra être reconduit ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 avril
- Le rapporteur, N.TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02517