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14NT02551

CETATEXT000030588147 J4_L_2015_04_000001402551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/04/2015, 14NT02551, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02551 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL DA COSTA-DOS REIS-SILVA Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2014, présentée pour M. et Mme B...demeurant..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300980-1300981 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 septembre 2012 par lesquels le préfet de Loir-et-Cher a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification des décisions et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, ils pourront être reconduits d'office à la frontière à destination de Madagascar, pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays dans lequel ils établiront être légalement admissibles ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ils soutiennent que : - le tribunal a retenu à tort qu'ils ne remplissaient pas les conditions prévues par le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils sont à la charge de leur fille qui vit en France depuis de nombreuses années, est mariée à un ressortissant français et a deux enfants de nationalité française ; M. B...est à la retraite depuis septembre 2011 ; depuis, leur fille contribue à leur entretien ; le tribunal a retenu qu'ils percevaient un revenu mensuel de 206 euros, soit quatre fois et demi le revenu minimum à Madagascar ; en réalité leur revenu mensuel n'est que de 147 euros ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils n'ont jamais commis d'actes pouvant porter atteinte à l'ordre public ; il doit être tenu compte de leur âge ainsi que de leur situation financière ; leur fils vit désormais en France également et est titulaire d'une carte de séjour temporaire ; ils sont dépourvus d'attaches familiales à Madagascar ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 17 décembre 2014 au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les décisions du 8 septembre 2014 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Dos Reis pour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que par un arrêt 13NT02788 du 17 octobre 2014, la cour de céans a rejeté la requête de M. et MmeB..., ressortissants malgaches, tendant à l'annulation du jugement du 10 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant Madagascar comme pays de destination ; que, par la présente requête, M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 septembre 2013 du préfet de Loir-et-Cher en tant qu'il a refusé de leur délivrer un titre de séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l 'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ( ...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt-et-un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) " ;
  3. Considérant que M. et Mme B...font valoir que leur fille, de nationalité française et chez laquelle ils sont hébergés, est contrainte de les prendre en charge financièrement, compte tenu de la faiblesse de leurs revenus ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants, à la retraite depuis octobre 2011, disposent de revenus mensuels de l'ordre de 464 000 ariary par mois, ce qui représente 165 euros par mois, somme largement supérieure au revenu minimum malgache ; qu'ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, que cette somme ne leur permettrait pas de subvenir à leurs besoins sans l'aide financière de leur fille ; que dans ces conditions, alors au surplus que les requérants n'ont pas produit de visa de long séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  4. Considérant que les circonstances que les requérants, qui d'ailleurs n'ont pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont jamais commis d'actes pouvant porter atteinte à l'ordre public, qu'ils sont âgés et que leurs deux enfants vivent en France ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens des dispositions de cet article ; qu'en tout état de cause, à la date des décisions contestées, leur fils résidait à Madagascar ;
  5. Considérant que M. et Mme B...font valoir que leurs deux enfants vivent désormais en France ; que toutefois ils n'établissent pas qu'ils seraient isolés en cas de retour à Madagascar où ils ont vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois et soixante-quatre ans ; que dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent de leur séjour en France, les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés ne portent pas une atteinte disproportionnée au respect dû à leur vie privée et familiale ; que, par suite, les arrêtés contestés ne sont pas contraires au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et Mme D...B..., ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.A..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 avril
  7. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02551

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