CETATEXT000030588150 J4_L_2015_04_000001402633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/04/2015, 14NT02633, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02633 4ème chambre recours en interprétation C M. LAINE TOUBALE Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2014, présentée pour l'EARL Naveil Equitation dont le siège social est situé 27 rue Louis Lambert à Naveil
(41400), par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; l'EARL Naveil Equitation demande à la cour : 1°) à titre principal, d'interpréter son arrêt 12NT02188 par lequel la 4ème chambre a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mai 2012 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, condamné le lycée agricole public de Loir-et-Cher à lui verser la somme de 3 000 euros, rejeté le surplus de ses conclusions, mis à la charge du lycée agricole le versement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions présentées par le lycée agricole au titre du même article ; 2°) à titre subsidiaire, de rectifier l'erreur matérielle dont l'arrêt est entaché ; elle soutient s'interroger sur le point de savoir si l'article du jugement du tribunal administratif mettant à sa charge le versement au lycée agricole de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 a été maintenu ou s'il est inclus dans la partie du jugement annulé par la cour ; Vu l'arrêt dont l'interprétation et la rectification est demandée ; Vu les mises en demeure adressées au lycée agricole public de Loir-et-Cher et à la société " Ecuries du Vendômois " le 8 décembre 2014, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de ces mises en demeure ; Vu le mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2015 présenté pour le lycée agricole public de Loir-et-Cher par Me Micou, avocat au barreau de Blois qui indique qu'il s'en rapporte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'interprétation :
- Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;
- Considérant que par l'article 1er du jugement du 24 mai 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de l'EARL Naveil Equitation laquelle comportait des conclusions à fin d'annulation du contrat conclu entre le lycée agricole public de Loir-et-Cher et les Ecuries du Vendômois portant sur la formation et la pratique de l'équitation et des conclusions indemnitaires ; que par l'article 2 du même jugement, une somme de 1 000 euros a été mise à la charge de l'EARL Naveil Equitation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par l'article 1er de l'arrêt du 30 septembre 2014 dont l'interprétation est demandée, la cour a annulé le jugement précité en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par l'EARL Naveil Equitation ; que, pour le surplus, le dispositif du jugement a été maintenu ; que l'arrêt de la cour ne présente ni obscurité, ni ambiguïté sur ce point ; que, dans ces conditions, les conclusions de la présente requête à fin d'interprétation de cet arrêt, présentées par l'EARL Naveil Equitation, ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle :
- Considérant que la cour n'ayant entaché son arrêt d'aucune erreur matérielle, les conclusions de l'EARL Naveil Equitation tendant à ce que la cour rectifie son arrêt du 30 septembre 2014 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle de l'EARL Naveil Equitation est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Naveil Equitation, au lycée agricole public de Loir-et-Cher et à la société " Ecuries du Vendômois ". Délibéré après l'audience du 31 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.A..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiler, Lu en audience publique, le 21 avril
- Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02633 2 1