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13NT02099

CETATEXT000030588156 J4_L_2015_05_000001302099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/05/2015, 13NT02099, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02099 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR GENESIS AVOCATS M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour la Société d'exploitation de gisements minéraux, dont le siège est 7 rue de l'Equerre à Bourges

(18000), par Me Hercé, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103275 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi de la demande de l'association Saint-Just Avenir et Environnement, a annulé l'arrêté du 27 janvier 2011 par lequel le préfet du Cher a autorisé la SARL SEGM à exploiter une carrière de calcaire et une installation mobile de traitement des matériaux extraits sur le territoire de la commune de Saint-Just au lieu-dit Terres de Chevigny ; 2°) de rejeter la demande de l'association Saint-Just Avenir et Environnement ; 3°) de mettre à sa charge le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le juge n'exige pas que le pétitionnaire fasse état de capacités financières existantes ; - la démonstration de ces capacités peut être complétée en cours de procédure, devant le juge ; - est en cause une règle de fond et non de forme ; - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; - il avait été justifié de capacités financières dès le stade du dossier de demande d'autorisation ; - le courrier du Crédit agricole du 7 juillet 2008 constitue un engagement ferme et permet de répondre intégralement aux besoins d'investissement en matériel, comme à couvrir les garanties financières pour la première période quinquennale ; - cette banque a confirmé son engagement initial le 13 novembre 2012 ; - le capital de la société a été porté à 200 010 euros le 15 mai 2013, montant supérieur au résultat prévisionnel d'exploitation de la première année ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2013, présenté pour l'association Saint-Just Avenir et Environnement, par Me Benjamin, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société d'exploitation de gisements minéraux le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - il n'est justifié d'aucun engagement financier ferme et les lettres de banques dont se prévaut le pétitionnaire sont hypothétiques ; - l'étude d'impact est insuffisante quant à l'impact hydrogéologique, en dépit de l'étude hydrogéologique jointe à cette étude - les éléments postérieurs, quant à l'impact hydrogéologique, sont imprécis, erronés et contradictoires ; - ces insuffisances ont nui à l'information complète de la population comme de l'administration ; - la publicité de l'enquête publique était insuffisante et irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été assurée dans la commune de Bourges ; Vu l'ordonnance du 19 mai 2014 fixant la clôture de l'instruction au 16 juin 2014 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 juin 2014, présenté pour la Société d'exploitation de gisements minéraux, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - elle produit de nouveaux accords attestant des engagements fermes dont elle dispose pour le financement de son projet d'exploitation ; - une banque lui a accordé des prêts de 500 000 et 100 000 euros et elle a obtenu un crédit bail d'une durée maximale de 7 ans et à hauteur de 1 500 000 euros ; - elle a également obtenu un accord de cautionnement des garanties financières de remise en état du site au titre de la première période d'exploitation ; - l'étude d'impact n'est affectée d'aucune des insuffisances alléguées concernant l'impact hydrogéologique du projet ; - le public a été correctement informé ; - l'affichage de l'avis d'enquête publique a été régulièrement effectué et n'avait pas à inclure la ville de Bourges ; Vu les observations, enregistrées le 16 juin 2014, présentées par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui s'en remet aux écritures présentées en première instance par le préfet du Cher ; Vu l'ordonnance du 18 juin 2014 décidant la réouverture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du 24 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 10 novembre 2014 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 novembre 2014, présenté pour l'association Saint-Just Avenir et Environnement, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que l'ouverture d'une carrière d'une capacité maximale annuelle de 400 000 tonnes est disproportionnée au regard des besoins identifiés au regard du schéma départemental des carrières ; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2014 reportant la clôture de l'instruction au 28 novembre 2014 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour la Société d'exploitation de gisements minéraux, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2015, présentée pour la Société d'exploitation de gisements minéraux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de MeA..., substituant Me Hercé, avocat de la société d'exploitation de gisements minéraux ; - et les observations de MeB..., substituant Me Benjamin, avocat de l'association Saint-Just Avenir et Environnement ;
  1. Considérant que, par un arrêté du 27 janvier 2011, pris au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet du Cher a délivré à la société à responsabilité limitée Société pour l'exploitation de gisements minéraux (SEGM) l'autorisation d'exploiter une carrière de calcaire et une installation mobile de traitement des matériaux extraits sur des terrains d'une superficie de 40 ha 60 a et 83 ca situés au lieu-dit les Terres de Chevigny, sur le territoire de la commune de Saint-Just ; que cette autorisation est accordée pour une durée de 30 années, les quantités annuelles maximale et moyenne de matériaux à extraire étant respectivement de 400 000 et 200 000 tonnes ; que la société SEGM relève appel du jugement du 21 mai 2013 par lequel, saisi de la demande présentée par l'association Saint-Just Avenir et Environnement, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 27 janvier 2011 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-
  3. / (...) / La délivrance de l'autorisation, pour ces installations (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont relatives au bien fondé d'une autorisation susceptible d'être délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, qu'une demande d'autorisation de création d'une telle installation doit, à peine d'illégalité de l'autorisation, permettre à l'autorité administrative compétente d'apprécier la capacité financière du pétitionnaire à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnées à l'article L. 511-1 de ce code ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être le cas échéant appelé à constituer à cette fin ; qu'eu égard aux pouvoirs dont dispose le juge de plein contentieux des installations classées, celui-ci ne peut, au regard des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, se borner à relever la circonstance que le dossier de demande d'autorisation soumis au préfet ne permet pas d'établir les capacités financières du pétitionnaire mais doit rechercher si cette capacité ressort des pièces du dossier qui lui sont soumises ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet d'exploitation d'une carrière de la société SEGM nécessite l'acquisition d'une pelle hydraulique, de deux chargeurs sur pneus, d'un groupe mobile de concassage et d'un groupe mobile de criblage ; que le coût d'acquisition des ces matériels est évalué par le dossier de demande d'autorisation à 1 493 000 euros, dont 1 306 000 euros à engager dès la première année de l'exploitation et 187 000 euros pendant la troisième année ; que la demande ajoute que, ponctuellement et en fonction des travaux à mener, d'autres engins seront susceptibles d'être utilisés, tels qu'un bouteur sur chenilles, des tombereaux, d'autres pelles ou chargeurs ; qu'en outre, le coût des mesures de protection des eaux, de l'environnement humain et du paysage et des mesures de sécurité est estimé par l'étude d'impact au moins à 640 000 euros, dont 600 000 euros au titre de travaux de voirie ; que, par ailleurs, le coût de la remise en état du site, à l'issue de la dernière des six périodes quinquennales d'exploitation, est évalué à plus de 299 000 euros, dont plus de 178 000 euros au titre de la première de ces périodes ; qu'en appel, la société requérante présente un budget prévisionnel d'investissement, ne faisant toutefois état que d'un et non plus deux chargeurs sur pneus, de 1 751 373 euros hors taxes ;
  5. Considérant qu'il résulte également de l'instruction qu'à la date de l'arrêté du 27 janvier 2011, le capital social de la société SEGM, constituée en 2007 en vue de mener l'exploitation autorisée par cet arrêté, n'était que de 3 000 euros, aucune justification des capacités financières du principal associé n'étant fournie, en dépit de l'expérience professionnelle de ce dernier dans le secteur des travaux publics et des carrières ; que si une lettre d'un établissement bancaire du 7 juillet 2008, jointe à cette demande, faisait mention d'un accord pour un financement de matériels à hauteur de 1 306 000 euros la première année d'exploitation et de 187 000 euros la troisième ainsi que d'une caution solidaire de 126 041 euros liée à la remise en état du site après exploitation, cette lettre ne pouvait être regardée comme établissant l'existence d'un engagement ferme de cette banque de participer au financement des investissements nécessaires à l'exploitation, ainsi, d'ailleurs, que le confirme la lettre de la même banque du 13 novembre 2012 indiquant qu'il ne s'agit pas un accord de prêt et que la demande la société sera soumise à l'accord préalable du comité d'engagement ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté annulé par les premiers juges, la société SEGM ne justifiait pas de capacités financières suffisantes au regard de la nature et de l'importance de l'exploitation projetée ;
  6. Considérant, toutefois, que la société SEGM justifie, en appel, que le montant de son capital a été portée au mois de mai 2013 à 200 010 euros, par apport, de la part du principal associé, d'une somme de 197 010 euros, qui a été libérée ; qu'elle justifie également que, par une lettre du 29 avril 2014, constituant un engagement ferme de la part de son auteur, un établissement de crédit s'est engagé à lui consentir un prêt à moyen terme de 500 000 euros et un prêt à court terme de 100 000 euros, outre, pour le financement du matériel d'exploitation, un crédit-bail de 1 500 000 euros d'une durée maximale de 7 ans ; qu'en outre et par une lettre du 7 mai 2014, constituant une proposition engageant son auteur et valable 30 jours, une entreprise d'assurance a proposé de se porter caution solidaire à concurrence de la somme de 178 677, 15 euros, en vue de garantir le coût de la remise en état du site après exploitation ; que, compte tenu de ces nouveaux éléments, la société SEGM justifie désormais détenir des capacités financières suffisantes lui permettant d'assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site ainsi que les garanties de toute nature qu'elle peut être le cas échéant appelée à constituer à cette fin ; qu'elle est, ainsi, fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'avait néanmoins estimé à bon droit le tribunal au vu des pièces du dossier soumis à son appréciation, l'arrêté du 27 janvier 2011 ne méconnaît pas, sur ce point, les exigences de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Saint-Just Avenir et Environnement ;
  8. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande présentée par cette association devant le tribunal administratif d'Orléans qu'elle soutient qu'ont été méconnues les dispositions de l'article R. 512-3 du code de l'environnement d'après lesquelles la demande d'autorisation d'exploiter doit mentionner " les capacités techniques et financières de l'exploitant ", qu'en conséquence le dossier soumis à l'enquête publique, qui s'est tenue du 31 août au 1er octobre 2009, était incomplet et que, par suite, l'autorisation contestée a été délivrée à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  9. Considérant qu'en vertu de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date à laquelle l'autorisation litigieuse a été délivrée, l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est accordée par le préfet après une enquête publique relative aux incidences du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code ; que, selon l'article R. 123-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le dossier soumis à l'enquête publique comprend notamment le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée, l'étude d'impact ou la notice d'impact, la mention des textes qui régissent cette enquête et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le dossier de demande, dont le contenu est précisé à l'article R. 512-3 du code de l'environnement, doit figurer dans le dossier soumis à enquête publique ; qu'au nombre des éléments que ce dossier doit mentionner figurent, en vertu du 5° de cet article : " Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) " ;
  10. Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce ; que les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; qu'en outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent arrêt qu'alors qu'au moment du déroulement de l'enquête publique, le dossier soumis à cette enquête faisait état d'un montant d'investissements, nécessaires pour assurer l'exploitation souhaitée, d'au moins 2 000 0000 euros, le même dossier n'apportait, en réalité, aucune justification sérieuse de la capacité financière de la société SEGM à assumer l'ensemble des obligations afférentes à l'exploitation, pendant 30 ans, d'une carrière de calcaire d'une capacité annuelle moyenne de 200 000 euros, dès lors que le même dossier se bornait, alors, à faire état d'un capital social de 3 000 euros et ne présentait aucun plan prévisionnel d'exploitation et de financement ; que, comme déjà dit, la lettre d'une banque du 7 juillet 2008 ne constituait pas un engagement ferme de sa part, alors qu'eu égard à l'objet de la justification de la capacité financière du pétitionnaire, qui est de s'assurer que le pétitionnaire pourra assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler de l'exploitation et des règles applicables à cette dernière, cette capacité doit s'apprécier en fonction d'une situation juridiquement acquise et non hypothétique ; que la lettre d'une autre banque du 21 décembre 2007, qui ne fait d'ailleurs pas mention de la société SEGM, précise elle-même qu'elle ne vaut ni engagement de caution, ni accord implicite de crédit pour faire face aux obligations financières de la personne qui, lors de la constitution de cette société immatriculée le 17 octobre 2007, en est devenu le principal associé, aucune indication réelle n'étant fournie sur les capacités financières propres de cet associé, la demande se bornant à récapituler la carrière professionnelle de l'intéressé et la lettre d'une troisième banque du 27 mai 2008 se limitant à cet égard à faire état de la capacité de cet associé à " accompagner financièrement une telle activité " ;
  12. Considérant, il est vrai que, devant le juge d'appel et comme il a été dit au point 5 ci-dessus, la société SEGM apporte désormais plusieurs éléments propres à établir qu'elle dispose de capacités financières suffisantes, eu égard à la nature et à l'importance de l'activité envisagée ; que, toutefois, ces éléments, dont le plus ancien remonte au mois de mai 2013, sont postérieurs de plus de 3 ans et demi à la tenue de l'enquête publique ; que les engagements financiers fermes dont elle a pu s'assurer du concours en avril et mai 2014 sont d'au moins 4 ans et demi postérieurs à cette enquête, outre que de plus de trois ans postérieurs à l'arrêté contesté ; que ces éléments nouveaux ne sauraient être regardés comme des confirmations ou de simples explicitations de ce qui aurait déjà résulté des indications portées dans le dossier de demande, et donc dans le dossier soumis à l'enquête publique, sur les capacités financières du pétitionnaire ; que ces dossiers étaient, sur ce point, entachés d'une insuffisance caractérisée ; qu'au demeurant, dans son rapport d'instruction du 17 novembre 2010, l'inspecteur des installations classées, après avoir estimé, quant aux capacités techniques, que le principal associé de la société saura apporter ses compétences techniques, se borne, quant aux capacités financières, à indiquer que " des attestations fournies par les banques font état d'accords sur les financements nécessaires à l'achat de matériel ainsi que sur le cautionnement bancaire relatif aux garanties financières ", alors qu'en réalité aucune des trois lettres d'établissement de crédit figurant dans le dossier de demande n'engageait ces banques envers la société SEGM ; que dans le dossier soumis à l'enquête publique, la seule situation juridiquement acquise se rapportant aux capacités financières du pétitionnaire et dont il était fait mention était le montant, de 3 000 euros, du capital social, toutefois manifestement sans rapport avec la nature et l'importance de l'exploitation projetée comme l'importance des investissements nécessaires mentionnés dans ce même dossier ; que la société SEGM n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait été dans l'impossibilité, à l'époque de la tenue de l'enquête publique, d'apporter, quant à ses capacités financières, des justifications de la nature de celles qu'elle présente désormais et qu'elle a pu obtenir après même que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'autorisation que le préfet du Cher lui avait délivrée le 27 janvier 2011 ; que, dans ces conditions et eu égard à l'intérêt qui s'attache à la qualité et au caractère complet des indications à fournir sur les capacités financières de l'exploitant pour permettre au public de les apprécier, cette carence du dossier de demande a, dans les circonstances de l'espèce, eu pour effet de nuire à l'information complète de la population, sans que les justifications apportées plusieurs années plus tard par le pétitionnaire permettent de régulariser ce vice, qui, par suite, entache d'irrégularité l'arrêté préfectoral contesté ;
  13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Saint-Just Avenir et Environnement, la société SEGM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet du Cher du 27 janvier 2011 ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Saint-Just Avenir et Environnement, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société SEGM à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 500 euros que cette association demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Société d'exploitation de gisements minéraux est rejetée. Article 2 : La Société d'exploitation de gisements minéraux versera à l'association Saint-Just Avenir et Environnement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société d'exploitation de gisements minéraux, à l'association Saint-Just Avenir et Environnement et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 mai
  15. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINELe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02099 2 1

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