CETATEXT000030588157 J4_L_2015_05_000001302162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/05/2015, 13NT02162, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02162 5ème chambre plein contentieux C M. LENOIR SCP GRANRUT AVOCATS M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour la société La Poste, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris (75757 cedex 15), par Me Bellanger, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004655 du 13 mai 2013, rectifié par ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 11 juin 2013, par lequel le tribunal administratif de Nantes a solidairement condamné l'Etat et La Poste à verser à Mme B...C...la somme de 17 000 euros, majoré des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement a été rendu en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - Mme C...n'a pas été privée d'une chance sérieuse de promotion ; - n'est pas établie son aptitude à exercer des fonctions relevant d'un grade supérieur ; - elle a toujours refusé d'être promue au sein d'un corps de reclassification ; - son préjudice de carrière ne saurait être indemnisée à hauteur de 12 000 euros et ne saurait l'être à plus de 4 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour Mme C...par Me Bineteau, avocat, qui demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de La Poste ; 2°) par la voie de l'appel incident, de porter à 130 000 euros le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges ; 3°) de mettre à la charge de La Poste et de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute d'acquittement de la contribution de la contribution à l'aide juridique par voie électronique ; - le jugement n'est entaché d'aucune des irrégularités alléguées ; - les premiers juges ont fait une estimation insuffisante du préjudice subi ; - elle est à la retraite depuis le 1er janvier 2012 ; - sa pension de retraite est moins élevée que ce qu'elle aurait dû être ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 avril 2015, présenté pour La Poste, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - la réparation de la perte d'une chance ne peut être égale, en tout état de cause, à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; - la réparation doit donc être mesurée à la chance perdue et non à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; - le préjudice de retraite ne présente pas un caractère réparable ; - seuls sont réparables les préjudices subis entre 1993 et 2009 mais non ceux qui auraient pu être subis au titre d'une période ultérieure ; - ce préjudice est purement éventuel ; - la requérante a finalement bénéficié d'une promotion au grade de contrôleur avant son départ en retraite et n'a, par suite, pu subir aucun préjudice à ce titre ; - le préjudice moral est sans consistance et ne peut qu'être, dans ce contentieux sériel, forfaitisé ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 avril 2015, présentée pour MmeC... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 avril 2015, présentée pour la société La Poste ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ; Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 ; Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 ; Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ; Vu le décret n° 92-927 du 7 septembre 1972 ; Vu le décret n° 92-928 du 7 septembre 1992 ; Vu le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 ; Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ; Vu l'arrêté du 11 septembre 1992 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux grades de contrôleur de La Poste et de contrôleur de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de MeA..., substituant Me Bellanger, avocat de La Poste ; - et les observations de MmeC... ;
- Considérant que la société La Poste relève appel du jugement du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a, solidairement avec l'Etat, condamnée avec à payer à Mme C...la somme de 17 000 euros, majorée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait du blocage de la carrière de l'intéressée ; que, par la voie de l'appel incident, Mme C...demande que cette somme soit portée à 130 000 euros ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
- Considérant que, si La Poste a acquitté la contribution pour l'aide juridique par voie de l'apposition de timbres mobiles et non par voie électronique, cette circonstance n'est, toutefois, pas de nature à entacher cette requête d'une irrecevabilité ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par Mme C...doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;
- Considérant que, par un mémoire enregistré le 12 avril 2013, postérieurement à la clôture de l'instruction, Mme C...a communiqué ses dossiers et fiches d'appréciation et évaluation professionnelles au titre des années 2001 à 2010, qui n'avaient pas été communiquées avant cette clôture ; qu'il ressort des motifs du jugement attaqué qu'il a été tenu compte du contenu de ces productions ; que, dès lors, il appartenait aux premiers juges de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans ces productions ; que, faute qu'il en ait été ainsi, La Poste est fondée à soutenir que ce jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement, ce dernier doit être annulé ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeC..., qui est née en 1951, a intégré le service public des postes et télécommunications en 1969 puis titularisée en 1971 avec le grade d'agent d'exploitation au sein du corps, de catégorie C, des agents d'exploitation des postes et télécommunications ; qu'en 1987, elle a, au sein du même corps, été nommée au grade d'agent d'administration principal ; qu'elle a ensuite été reclassée au sein du corps des agents d'exploitation du service général de La Poste, régi par le décret susvisé n° 92-929 du 7 septembre 1992, dont l'article 2 prévoit que ce corps comprend un grade unique d'agent d'exploitation du service général, doté de douze échelons ; qu'elle n'a pas souhaité, lors du changement de statut de son employeur résultant de l'application de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La poste et à France Télécom, intégrer les corps dits de " reclassification " et a opté en faveur de la conservation de son grade dans le corps, dit de " reclassement ", des agents d'exploitation du service général de La Poste ; qu'après avoir, le 1er juillet 1999, atteint le dernier échelon du grade d'agent d'exploitation du service général, elle a, le 3 février 2011, a été nommée et titularisée, au sein du corps des contrôleurs de La Poste, au grade de contrôleur, à compter du 30 décembre 2010 ; qu'elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2012 ; qu'elle demande la condamnation solidaire de l'Etat et La Poste à l'indemniser du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière ; En ce qui concerne le fondement de la responsabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste la poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) " ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;
- Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de " reclassement " de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de " reclassification ", ne dispensait pas le président de La Poste, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de " reclassement " ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires " reclassés " comme aux fonctionnaires " reclassifiés " de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;
- Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires " reclassés " ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de " reclassement ", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité fautive ; que La Poste, pour s'exonérer de la responsabilité ainsi encourue, ne saurait ainsi utilement se prévaloir ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de " reclassement " auraient interdit ces promotions, ni du fait qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que, de même, l'Etat a commis une faute en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de La Poste ; que ces fautes sont de nature à entraîner la responsabilité solidaire de l'Etat et de La Poste à l'égard de Mme C...; qu'elles n'ouvrent cependant droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain ; En ce qui concerne le préjudice :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 23 juin 1972 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom, dans sa rédaction modifiée par le décret du 31 décembre 1990 et le décret du 7 septembre 1992 : " Les contrôleur sont recrutés : / (...) / 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des nominations présentées au titre du recrutement prévu au 1° du présent article : / a) Pour l'accès au corps des contrôleurs de La Poste, parmi les receveurs ruraux ayant atteint au moins le 6ème échelon et les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche service général de La Poste ayant atteint au moins le 9ème échelon ; / (...) / Pour être inscrits sur la liste d'aptitude, les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et compter au moins cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre des corps mentionnés ci-dessus " ; qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a satisfait à l'ensemble de ces conditions cumulatives dès le 1er juillet 1992 ; qu'en revanche et contrairement à ce qui est soutenu, elle ne remplissait pas les conditions statutaires exigées pour une nomination au choix au grade de contrôleur divisionnaire au sein du corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste, telles que résultant des dispositions de l'article 3 du décret alors applicable du 11 septembre 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a fait l'objet d'appréciations très favorables au titre des années 2001 à 2012 ; qu'au titre des années 2001 à 2003, il a été estimé que les résultats sont excellents et elle a bénéficié de la notation E, la plus élevée ; qu'au titre des années 2004, 2005, 2006, elle a été notée " E ", signifiant que " la valeur professionnelle de l'intéressé est largement supérieure aux exigences du poste " ; que, pour l'année 2007, elle a été notée " B ", signifiant que " la valeur professionnelle de l'intéressé correspond parfaitement aux exigences du poste ", l'appréciateur ayant précisé que " le niveau d'appréciation au titre de l'année 2007 se justifie par une réorganisation de l'activité et ne correspond pas à une diminution des compétences de l'agent " ; que la même notation " B " a été maintenue au titre des années 2008 à 2010 ; que les appréciations littérales de la manière de servir et des capacités professionnelles sont, pour toutes les années en cause, très positives ; qu'au moins à partir de 2002, l'aptitude à exercer des fonctions de niveau supérieur est estimée excellente, la même appréciation étant réitérée au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ; que, pour les années 2007 à 2010, cette capacité a été estimée " bonne ", sans, pour autant, qu'il ressorte d'aucune des appréciations littérales portées sur les dossiers d'appréciations que cette capacité aurait, en réalité, diminué, le dossier de l'année 2008 indiquant, à cet égard, que l'agent fait preuve de grandes qualités lui permettant de prétendre à un niveau supérieur ; qu'au demeurant et comme il a été dit, elle a, rapidement après l'intervention du décret du 14 décembre 2009 permettant le déblocage des possibilités statutaires de promotion au choix dans les corps de reclassement des fonctionnaires de La Poste, été, à compter du 30 décembre 2010, nommée au grade de contrôleur dans le corps des contrôleurs La Poste ; qu'eu égard à ces éléments, Mme C...doit être regardée comme ayant été privée, entre 1993 et 2010, d'une chance sérieuse de bénéficier, plus tôt qu'elle n'en a effectivement et finalement bénéficié, d'une promotion au grade, supérieur, de contrôleur ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la différence entre l'indice afférent au dernier échelon du grade d'agent d'exploitation du service général et celui afférent au 13ème échelon du grade de contrôleur, échelon qui est celui auquel Mme C...a été reclassée à compter du 30 décembre 2010, il sera fait une exacte appréciation du préjudice de carrière subi par l'intéressée en l'évaluant à la somme de 12 000 euros ;
- Considérant, en troisième lieu et s'agissant du préjudice de retraite allégué, que, Mme C...a été promue au grade, de catégorie B, de contrôleur, à compter du 30 décembre 2010, plus de six mois avant d'être admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2012 ; que, conformément aux prévisions du II de l'article 11 bis du décret du 23 juin 1972 et compte tenu de l'ancienneté acquise par l'intéressée dans le grade d'agent d'exploitation du service général, elle a été reclassée au 13ème échelon du grade de contrôleur ; qu'au moment du départ de Mme C...en retraite, ce grade comportait 14 échelons, ainsi qu'il est dit à l'article 1er du même décret ; qu'il ressort de l'article 11 quater de ce décret que les durées moyenne et minimale du temps passé au 13ème échelon, avant d'accéder au 14ème et dernier, étaient de 4 ans et 3 ans ; que, compte tenu de ces éléments et si, comme il a été dit, Mme C...a été privée d'une chance sérieuse d'accéder au grade de contrôleur avant le 30 décembre 2010, mais à une date antérieure qui ne saurait être déterminée de façon certaine, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'elle aurait été privée d'une chance sérieuse d'y accéder, en étant alors reclassée au 13ème échelon de ce grade, à une date telle que, compte tenu des durées moyenne et minimale à passer à cet échelon avant d'accéder au 14ème échelon, elle aurait accédé à ce dernier échelon depuis au moins six mois au moment de son départ en retraite et ce, eu égard aux règles de détermination du montant de la pension civile des fonctionnaires de La Poste, telles que résultant, en particulier, de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, selon lequel le montant de la pension a pour base la dernière rémunération indiciaire servie à l'agent depuis au moins six mois au moment de la cessation des services ; que, dans ces conditions, le préjudice de retraite dont Mme C...demande réparation présente un caractère éventuel ; que, dès lors, ses prétentions ne peuvent, sur ce point, être accueillies ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Mme C...a subi, du fait de l'atteinte portée à ses droits statutaires en raison des illégalités fautives relevées ci-dessus, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 5 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...est fondée à demander que l'Etat et La Poste soient solidairement condamnés à lui payer en réparation la somme de 17 000 euros ; En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
- Considérant que Mme C...a droit aux intérêts sur la somme de 17 000 euros à compter du 10 mars 2010, date de réception de ses demandes préalables ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par l'intéressée dans sa demande de première instance enregistrée le 5 juillet 2010 ; que, dès lors, les intérêts doivent être capitalisés, pour produire eux-mêmes intérêts, à compter du 10 mars 2011, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de la même date ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de de MmeC..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées à ce titre par La Poste ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a de mettre à la charge de l'Etat et de la société La Poste, chacun, le versement de la somme de 1 000 euros que Mme C...demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mai 2013 est annulé. Article 2 : La société La Poste et l'Etat sont condamnés solidairement à verser à Mme B...C...la somme de 17 000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 mars
- Les intérêts échus au 10 mars 2011 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de la même date. Article 3 : La société La Poste et l'Etat verseront chacun à Mme B...C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B...C...est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à la société La Poste et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mai
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINELe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02162 2 1