← France

13NT02163

CETATEXT000030588158 J4_L_2015_05_000001302163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/05/2015, 13NT02163, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02163 5ème chambre plein contentieux C M. LENOIR SCP GRANRUT AVOCATS M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour la société La Poste, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris (75757 cedex 15), par Me Bellanger, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004654 du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a solidairement condamné l'Etat et La Poste à verser à Mme B...C...la somme de 20 000 euros, majoré des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement a été rendu en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; - Mme C...n'a pas été privée d'une chance sérieuse de promotion ; - n'est pas établie son aptitude à exercer des fonctions relevant d'un grade supérieur ; - elle a toujours refusé d'être promue au sein d'un corps de reclassification ; - elle n'a pas, à compter de 2010, bénéficié d'une promotion dans un corps de reclassement ; - le préjudice de carrière ne saurait en tout état de cause être évalué à plus de 4 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2013, présenté pour Mme C...par Me Bineteau, avocat, qui demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de La Poste ; 2°) par la voie de l'appel incident, de porter à 130 000 euros le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges ; 3°) de mettre à la charge de La Poste et de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute d'acquittement de la contribution de la contribution à l'aide juridique par voie électronique ; - le jugement n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; - les premiers juges ont fait une estimation insuffisante du préjudice subi ; - elle est à la retraite depuis le 2 mars 2010 ; - sa pension de retraite est moins élevée que ce qu'elle aurait dû être ; Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2013, présenté pour le ministre de l'économie et des finances, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et, subsidiairement, au rejet de la requête de MmeC... ; il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit ; - le dommage allégué n'est pas certain ; - il n'y a pas de lien de causalité ; - le montant du dommage allégué n'est pas valablement établi ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2014, présenté pour MmeC..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 avril 2015, présenté pour La Poste, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - l'appel incident, en tant qu'il se prévaut d'un nouveau chef de préjudice, est irrecevable ; - la réparation de la perte d'une chance ne peut être égale, en tout état de cause, à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; - la réparation doit donc être mesurée à la chance perdue et non à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; - le préjudice de retraite ne présente pas un caractère réparable ; - seuls sont réparables les préjudices subis entre 1993 et 2009 mais non ceux qui auraient pu être subis au titre d'une période ultérieure ; - ce préjudice est purement éventuel et Mme C...n'aurait certainement pas bénéficié d'une promotion au choix dès 1996 ; - le montant réclamé à ce titre est très excessif ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 avril 2015, présentée pour la société La Poste ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ; Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 ; Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 ; Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ; Vu le décret n° 92-927 du 7 septembre 1972 ; Vu le décret n° 92-928 du 7 septembre 1992 ; Vu le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 ; Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ; Vu l'arrêté du 11 septembre 1992 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux grades de contrôleur de La Poste et de contrôleur de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant Me Bellanger, avocat de La Poste ;

  1. Considérant que la société La Poste relève appel du jugement du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a, solidairement avec l'Etat, condamnée avec à payer à Mme C...la somme de 20 000 euros, majorée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait du blocage de la carrière de l'intéressée ; que, par la voie de l'appel incident, Mme C...demande que cette somme soit portée à 130 000 euros ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
  2. Considérant que, si La Poste a acquitté la contribution pour l'aide juridique par voie de l'apposition de timbres mobiles et non par voie électronique, cette circonstance n'est, toutefois, pas de nature à entacher cette requête d'une irrecevabilité ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par Mme C...doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que le premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative dispose que " si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; qu'il en résulte que les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en l'espèce et le 10 avril 2013, le sens des conclusions a été porté dans l'application " sagace " au moyen de la mention " satisfaction partielle ", sans, toutefois, chiffrage de l'indemnité que le rapporteur public comptait proposer à la formation de jugement d'allouer à MmeC... ; qu'une telle mention ne peut, dès lors, être regardée comme ayant constitué l'indication de l'ensemble des éléments du dispositif que le rapporteur public comptait proposait à la formation de jugement d'adopter ; que, par suite, La Poste est fondée à soutenir que le jugement attaqué à été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il doit, en conséquence, être annulé ;
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions indemnitaires :
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeC..., qui est née en 1950 et après avoir intégré le service public des postes et télécommunications en 1968, a été titularisée en 1969 dans le grade d'agent d'exploitation au sein du corps, de catégorie C, des agents d'exploitation des postes et télécommunications ; qu'en 1984, elle a, au sein du même corps, été nommée au grade d'agent d'administration principal ; qu'elle a ensuite été reclassée au sein du corps des agents d'exploitation du service général de La Poste, régi par le décret susvisé n° 92-929 du 7 septembre 1992, dont l'article 2 prévoit que ce corps comprend un grade unique d'agent d'exploitation du service général, doté de douze échelons ; qu'elle n'a pas souhaité, lors du changement de statut de son employeur par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La poste et à France Télécom, intégrer les corps dits de " reclassification " et a opté en faveur de la conservation de son grade dans le corps, dit de " reclassement ", des agents d'exploitation du service général de La Poste ; qu'après avoir, le 16 août 1997, atteint le dernier échelon du grade d'agent d'exploitation du service général, elle a, le 8 février 2010, été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 mars 2010 ; qu'elle demande la condamnation solidaire de l'Etat et La Poste à l'indemniser du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière ; En ce qui concerne le fondement de la responsabilité :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste la poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) " ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;
  8. Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de " reclassement " de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de " reclassification ", ne dispensait pas le président de La Poste, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de " reclassement " ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires " reclassés " comme aux fonctionnaires " reclassifiés " de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;
  9. Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires " reclassés " ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de " reclassement ", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité fautive ; que La Poste, pour s'exonérer de la responsabilité ainsi encourue, ne saurait ainsi utilement se prévaloir ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de " reclassement " auraient interdit ces promotions, ni du fait qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que, de même, l'Etat a commis une faute en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de La Poste ; que ces fautes sont de nature à entraîner la responsabilité solidaire de l'Etat et de La Poste à l'égard de Mme C...; qu'elles n'ouvrent cependant droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain ; En ce qui concerne le préjudice :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 23 juin 1972 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom, dans sa rédaction modifiée par le décret du 31 décembre 1990 et le décret du 7 septembre 1992 : " Les contrôleur sont recrutés : / (...) / 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des nominations présentées au titre du recrutement prévu au 1° du présent article : / a) Pour l'accès au corps des contrôleurs de La Poste, parmi les receveurs ruraux ayant atteint au moins le 6ème échelon et les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche service général de La Poste ayant atteint au moins le 9ème échelon ; / (...) / Pour être inscrits sur la liste d'aptitude, les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et compter au moins cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre des corps mentionnés ci-dessus " ; qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a satisfait à l'ensemble de ces conditions cumulatives au plus tard au 1er janvier 1991 ; qu'en revanche et contrairement à ce qui est soutenu, elle ne remplissait pas les conditions statutaires exigées pour une nomination au choix au grade de contrôleur divisionnaire au sein du corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste, telles que résultant des dispositions de l'article 3 du décret alors applicable du 11 septembre 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a bénéficié au titre de l'année 1998 de la notation E, selon laquelle les résultats sont excellents, son aptitude à exercer des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ayant alors été estimée " excellente " ; qu'au titre de l'année 1999, lui a été attribuée la même notation, son aptitude à exercer des fonctions différentes de même niveau ayant été estimée " bonne ", mais n'ayant pas été évaluée s'agissant de fonctions différentes d'un niveau supérieur ; qu'au titre des années 2000, 2002 et 2003, elle a bénéficié de la même notation E, la réalisation des objectifs fixés étant estimée comme " excellente " et l'aptitude à exercer des fonctions différentes de niveau supérieur étant, de même, appréciée comme " excellente " ; qu'il en est allé de même s'agissant des années 2004 et 2005, l'intéressée ayant, en 2005 et lors de l'évaluation de l'année 2004, émis le souhait d'une promotion, son supérieur hiérarchique ayant alors estimé qu'elle possédait les qualités nécessaires à l'évolution professionnelle indiquée par l'agent ; que, s'agissant des années 2006 et 2007, la valeur professionnelle de Mme C...a été notée E, correspondant à une valeur professionnelle largement supérieure aux exigences du poste et l'aptitude à exercer des fonctions différentes d'un niveau supérieur ayant été estimée " excellente " pour 2006 et " bonne " pour 2007 ; que, pour ces deux années, elle a fait part de son souhait d'être promue à un niveau équivalent à celui de contrôleur, son supérieur hiérarchique ayant, sur ce souhait, répondu que l'intéressée possède les qualités requises à une reconnaissance de ses aptitudes ; que sa notation de l'année 2008 a, de nouveau, été " excellente ", ses compétences étant à tous égards estimées nettement supérieures à celles requises par l'emploi alors occupé ; qu'elle a bénéficié au titre de l'année 2008 d'un commissionnement majoré en raison de sa " participation exceptionnelle à la fidélisation client et au développement de La Poste " ; que, dans un document du 8 mars 2011, le responsable du service du centre financier de Nantes où avait exercé Mme C...pendant dix ans avant sa retraite a, en cette qualité, indiqué que l'intéressée " avait acquis un niveau de connaissances techniques et de compétences comportementales qui lui permettait de pouvoir prétendre à accéder au grade supérieur au sien " ; qu'en dépit de la constance des appréciations très favorables sur sa manière de servir comme de sa capacités à exercer des fonctions d'un niveau supérieur, il est constant qu'entre le1er janvier 1991, date à laquelle Mme C...satisfaisait à l'ensemble des conditions statutaires mises à la possibilité d'une promotion au choix au grade de contrôleur, et la date de son départ en retraite le 2 mars 2010, soit pendant dix-neuf ans, l'intéressée n'a bénéficié d'aucun avancement quelconque dans le déroulement de sa carrière, notamment pas après qu'en 1997 elle ait atteint le dernier échelon du grade d'agent d'exploitation ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme C...doit être regardée comme ayant été privée, entre 1991 et 2010, avant l'intervention du décret du 14 décembre 2009 permettant le déblocage des possibilités statutaires de promotion au choix dans les corps de reclassement des fonctionnaires de La Poste, d'une chance sérieuse de promotion au grade, supérieur, de contrôleur ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au différentiel de niveau indiciaire entre le dernier échelon du grade d'agent d'exploitation du service général et l'échelon du grade de contrôleur auquel elle aurait été reclassée en cas de promotion à ce grade, il sera fait une exacte appréciation du préjudice de carrière subi par l'intéressée en l'évaluant à la somme de 15 000 euros ;
  12. Considérant, en troisième lieu et s'agissant du préjudice de retraite allégué, que Mme C...est recevable, en appel, à demander réparation de ce chef de préjudice, qui se rattache au même fait générateur que celui auxquels se rattachent les chefs de préjudice dont la réparation était demandée devant les premiers juges et qui repose sur la même cause juridique que celui invoqué tant dans les réclamations préalables que devant le tribunal ; que le juge d'appel peut, le cas échéant et dans la limite des prétentions chiffrées par l'intéressé en première instance, faire droit à ses conclusions sur ce point ; qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a été admise à faire valoir ses droits à la retraite en mars 2010, à l'âge de 60 ans ; qu'en l'espèce, l'intéressée a été privée d'une chance sérieuse d'accéder au grade de contrôleur à une date qui, si elle ne saurait être déterminée de façon certaine, doit, en tout état de cause, être regardée comme antérieure d'au moins un an à son départ en retraite ; qu'ainsi, le chef de préjudice dont Mme C...demande réparation à ce titre ne présente pas un caractère éventuel ; que, dès lors, compte tenu des règles gouvernant la détermination du montant de la pension civile de retraite, telles qu'elles résultent en particulier de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de la différence entre l'indice afférent au dernier échelon du grade d'agent d'exploitation du service général et l'indice afférent à l'échelon du grade de contrôleur dans lequel Mme C...aurait, conformément aux prévisions du II de l'article 11 bis du décret du 23 juin 1972 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste, été reclassée, de la différence en découlant entre le montant de la pension qu'elle perçoit désormais et celui auquel elle aurait pu prétendre si elle avait accédé au grade de contrôleur plus de six mois avant son départ à la retraite, comme, enfin, de son âge lors de ce départ, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à une somme de 12 000 euros ;
  13. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Mme C...a subi, du fait de l'atteinte portée à ses droits statutaires en raison des illégalités fautives relevées ci-dessus, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 5 000 euros ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...est fondée à demander que l'Etat et La Poste soient solidairement condamnés à lui payer en réparation la somme de 32 000 euros ; En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
  15. Considérant que Mme C...a droit aux intérêts sur la somme de 32 000 euros à compter du 16 mars 2010, date de réception de ses demandes préalables ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par l'intéressée dans sa demande de première instance enregistrée le 5 juillet 2010 ; que, dès lors, les intérêts doivent être capitalisés, pour produire eux-mêmes intérêts, à compter du 16 mars 2011, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de la même date ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de de MmeC..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées à ce titre par La Poste ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a de à la charge de l'Etat et de la société La Poste, chacun, le versement de la somme de 1 000 euros que Mme C...demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mai 2013 est annulé. Article 2 : La société La Poste et l'Etat sont condamnés solidairement à verser à Mme B...C...la somme de 32 000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 16 mars
  17. Les intérêts échus au 16 mars 2011 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de la même date. Article 3 : La société La Poste et l'Etat verseront chacun à Mme B...C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B...C...est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à la société La Poste et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mai
  18. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINELe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02163 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.