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13NT03277

CETATEXT000030588164 J4_L_2015_05_000001303277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/05/2015, 13NT03277, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03277 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ATLANTIC JURIS M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour M. J...E...demeurant..., M. G...E...demeurant..., Mme K...E...épouse F...demeurant au..., Mme C...E...épouse H...demeurant au ...demeurant au..., M. D...E...demeurant ...demeurant... par Me Tertrais, avocat ; les consorts E...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1101580, 101638, 1101692 et 1101854 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2010 du conseil municipal de Saint-Michel-Chef-Chef approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune ; 2°) d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en zone agricole, d'une part, les parcelles cadastrées AD n°457 et AD n°458 et partiellement la parcelle cadastrée AD n°459 et, d'autre part, les parcelles cadastrées AC n°s 68, 69, 72 et 79 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - en ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées AD n°457 et AD n°458 et partiellement la parcelle cadastrée AD n°459, précédemment classées en zone UC : - ce classement procède d'une erreur de droit au regard de la définition des terrains agricoles que donne l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme car ils ne sont pas cultivables compte tenu de leur localisation ; - ces terrains sont constructibles comme il ressort d'une correspondance du 25 juin 2010 du maire de Saint-Michel-Chef-Chef ; ils sont desservis par les réseaux ; il s'agit par rapport aux secteurs urbanisés d'une dent creuse dont le classement en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - ce classement est en contradiction avec les dispositions du projet d'aménagement et de développement durable, qui prévoit d'organiser la production de logements dans un but de mixité urbaine et sociale ; - en ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées AC n°s 68, 69, 72 et 79, précédemment en zone UL : - ce zonage de terrains destinés à l'extension du camping " La Lande Malbrais " est en contradiction avec l'objectif du projet d'aménagement et de développement durable qui vise au développement des espaces d'accueil des activités artisanales, commerciales et touristiques, ce qui ne fait pas obstacle à la pérennisation des activités agricoles également visée par le projet d'aménagement et de développement durable ; - le zonage contesté est en contradiction avec le projet d'aménagement et de développement durable qui prévoit d'ajuster les limites de la zone UL destinée à l'hébergement de plein air en tenant compte de l'affectation réelle des terrains concernés, alors précisément que des terrains à présent en zone U ont été boisés en vue d'une exploitation ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2014, présenté par Me N...pour la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts E...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les administrés n'ont aucun droit acquis au maintien d'un règlement ; - sur le classement en zone A de la parcelle cadastrée AE n°400, le conseil municipal n'a classé en zone U que les terrains qui supportent des constructions, cette zone UC étant définie par le plan local d'urbanisme comme constituée par les écarts et hameaux d'une certaine importance ; - sur la réduction de la zone UL, cette évolution n'est pas en contradiction avec le projet d'aménagement et de développement durable ; les besoins en matière de logement de plein air sont déjà satisfaits ; - ces classements ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 décembre 2014, présenté pour les consortsE..., qui persistent dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2014, présenté par la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; elle ajoute qu'en toute état de cause l'application des dispositions de l'article L. 146-4 I issues de la loi Littoral interdisaient le classement en zone U de parcelles dont s'agit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - les observations de MeB..., pour les consortsE..., et celles de Me A...pour la commune de Saint-Michel-Chef-Chef ;

  1. Considérant que les consorts E...relèvent appel du jugement en date du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Michel-Chef-Chef a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, en limitant leurs conclusions d'appel à la seule annulation du classement de diverses parcelles leur appartenant ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
  2. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que l'appréciation portée par les auteurs du plan local d'urbanisme sur le classement d'un terrain ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; En ce qui concerne le classement en zone agricole des parcelles cadastrées AD n°s 457, 458 et une partie de la parcelle cadastrée AD n°459 :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les auteurs du plan local d'urbanisme n'étaient pas liés par les classements antérieurs des terrains ; que les consorts E...ne sont par suite pas fondés à se prévaloir du classement en zone constructible, par le précédent document local d'urbanisme, de la totalité de la parcelle cadastrée AE n°400 dont sont issues les parcelles en litige ; que pour les mêmes motifs les requérants ne sont pas non plus fondés à se prévaloir des mentions figurant dans les certificats d'urbanisme délivrés sous l'empire de ces dispositions antérieures ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-7 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. " ;
  5. Considérant, d'une part, qu'alors qu'ils ne justifient pas de l'absence de potentiel agronomique des terrains concernés, les consorts E...ne démontrent pas en quoi le classement en zone agricole de ces parcelles serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, lesquelles ne font, en tout état de cause, pas obstacle au classement en zone agricole de terrains équipés ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques du plan local d'urbanisme, que les parcelles propriété des consortsE..., qui occupent une vaste superficie d'un seul tenant, ne sont environnées au nord-est et au sud-est que par quelques habitations, et ouvrent dans les autres directions sur de vastes zones agricoles ; que compte tenu de cette configuration les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la situation de ces terrains pourrait être assimilée à celle des terrains, enclavés dans le tissu urbain, dont le projet d'aménagement et de développement durable prévoit la densification ; que pour les mêmes motifs ce classement ne contrevient pas au principe de gestion économe des sols énoncé à l'article L. 110 du code de l'urbanisme ;
  7. Considérant, enfin, que si le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme prévoit de " favoriser la densification du tissu urbain existant " et fixe pour objectif d'" organiser la production de logements dans un but de mixité urbaine et sociale ", le classement contesté n'a pas en lui-même méconnu ces prévisions dès lors que les auteurs du plan local d'urbanisme ont prévu d'atteindre ces objectifs en étendant le périmètre de la zone UB d'habitat à caractère périphérique grâce à l'intégration des anciennes zones d'urbanisation future en voie de réalisation, tout en réduisant la superficie de la zone UC, correspondant aux villages et hameaux constructibles, à laquelle appartenaient précédemment les terres des requérants ; En ce qui concerne le classement en zone agricole des parcelles cadastrées AC n°68, 69, 72 et 79 :
  8. Considérant que les consorts E...critiquent le classement en zone agricole de ces parcelles, jouxtant le camping exploité par M. J...E..., qui étaient jusque là classées dans une zone UL destinée à accueillir les activités sportives, de loisirs et de tourisme, ainsi que les campings caravanings et parcs résidentiels de tourisme ;
  9. Considérant, en premier lieu, que les requérants invoquent une contradiction entre le classement de leurs terrains et les termes du rapport de présentation du plan local d'urbanisme qui énoncent que " Les limites de cette zone ont été réajustées en fonction de l'affectation réelle des terrains concernés... " ; que, toutefois, ils ne justifient pas que les parcelles en cause feraient l'objet d'une affectation à une activité de tourisme à la date du plan local d'urbanisme critiqué, alors même que leur nature de boisements les rendrait compatibles avec une telle utilisation ;
  10. Considérant, en second lieu, que les consorts E...invoquent une contradiction entre le classement qu'ils critiquent et l'objectif du projet d'aménagement et de développement durable visant au développement des espaces d'accueil des activités artisanales commerciales et touristiques ; que cependant, alors que le projet d'aménagement détaille cet objectif en précisant que " la commune présentant une bonne capacité d'accueil, l'accent est porté sur un développement mesuré de l'offre actuelle et une diversification qualitative de l'offre ", les consorts E...ne démontrent pas qu'ils se verraient privés de toute possibilité de développement de leur activité sur ceux de leurs terrains restant classés en zone UL, alors au surplus qu'il ressort des termes du projet d'aménagement et de développement durable que les auteurs du plan local d'urbanisme contesté, d'une part, n'ont pas entendu nécessairement lier le développement des espaces d'accueil à l'augmentation des surfaces dévolues à l'activité touristique et, d'autre part, se sont également fixé pour objectif la pérennisation de l'activité agricole ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent les consorts E...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts E...le versement à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef d'une somme de 2 000 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par les consorts E...est rejetée. Article 2 : Les consorts E...verseront à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...E..., M. G...E..., Mme K...E...épouseF..., Mme C...E...épouseH..., Mme M...E...épouseI..., M. D...E..., Mme L...E...et à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef. Délibéré après l'audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 mai
  13. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03277

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