CETATEXT000030588165 J4_L_2015_05_000001400355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/05/2015, 14NT00355, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00355 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR QUENTEL M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu I, sous le n° 14NT00355, la requête, enregistrée le 14 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Prieur, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104465 du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M.E..., annulé l'arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Ploemeur lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " Lannénec " ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. E...le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - sur la régularité du jugement attaqué, ce dernier n'est pas suffisamment motivé, le tribunal n'ayant indiqué ni en quoi la rue du Prieuré devait être retenue comme voie de référence pour l'application des dispositions de l'article Ub7 du plan local d'urbanisme, ni les conditions dans lesquelles il a fait application de ces dernières dispositions alors que la construction en litige est réalisée en seconde ligne d'urbanisation ; - sur le bien-fondé du jugement attaqué : . compte tenu du renvoi qu'elles font à l'article Ub 6, les dispositions de l'article Ub 7ème alinéa ne s'appliquent pas aux constructions en seconde ligne d'urbanisation ; . il convenait de prendre en compte la hauteur, non au faîtage, mais à l'égout du toit, étant manifeste que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu déroger pour l'ensemble de l'article Ub7 à la référence au faitage qui figure à l'article Ub 10 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 2015 fixant la clôture d'instruction au 12 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu II, sous le n° 14NT00408, la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour la commune de Ploemeur par Me Josselin, avocat ; la commune de Ploemeur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104465 du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. C...E..., annulé l'arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Ploemeur a délivré à M. B...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " Lannénec " ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. E...le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il est mal fondé dès lors que : . il convenait de faire application des seules dispositions du 1er alinéa de l'article Ub7 ; les constructions peuvent être implantées en limites séparatives sans avoir à respecter une hauteur spécifique, autre que la hauteur maximale admise dans la zone ; . la profondeur de 15 mètres peut se calculer d'une voie publique comme d'une voie privée ; il convenait de prendre en compte ici non la voie publique mais la voie d'accès privée au fond, dont le projet est séparé de moins de 15 mètres ; . la hauteur à retenir pour examiner la conformité à la réglementation était la hauteur à l'égout du toit et non la hauteur au faitage ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2015 fixant la clôture d'instruction au 12 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - les observations de Me Moraga, avocat de M.B..., et celles de Me Evano-Hiroux, avocat de la commune de Ploemeur ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2015, présentée pour la commune de Ploemeur, par Me Josselin ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2015, présentée pour M. A...B..., par Me Prieur ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 22 septembre 2011 le maire de Ploemeur a délivré un permis de construire à M. B...en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " Lannénec " ; que par deux requêtes distinctes M. B...et la commune de Ploemeur relèvent appel du jugement du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cette autorisation au motif qu'elle méconnaissait les dispositions du 3ème alinéa de l'article Ub7 du plan local d'urbanisme de la commune régissant les constructions en limites séparatives ;
- Considérant que la requête n° 14NT00355 présentée par M. B...et la requête n° 14NT00408 présentée par la commune de Ploemeur sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité du permis en litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ploemeur applicable à la zone du projet en litige : " Les constructions et installations doivent être implantées au delà des marges de recul figurant sur les documents graphiques du présent P.L.U. Le long des autres voies, les constructions et installations doivent être implantées entre 3 et 5,00 mètres de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et emprises publiques " ; et qu'aux termes de l'article Ub7 du même règlement : " Les constructions principales, annexes ou dépendances peuvent être implantées en limite séparative. / Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales, annexes ou dépendances doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. /D..., au-delà d'une profondeur de 15 m à partir de la voie ou du retrait admis à l'article Ub6 qui s'y substitue, la hauteur en limite séparative ne doit pas dépasser 3,00 m sauf si elle s'accole à une construction limitrophe existante plus haute, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative. / Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas une hauteur de 3,00 m sauf si elles s'accolent à une construction existante plus haute, auquel cas elles pourront égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'édification de la construction autorisée par le permis en litige est prévue sur la limite séparant le fond de M. B...de celui appartenant à M.E..., à une distance d'environ 40 m de la rue du Prieuré et se situe effectivement au-delà d'une profondeur de 15 mètres décomptée de cette voie au sens des dispositions précitées de l'article Ua7 du règlement du plan local d'urbanisme, alors même que le projet en litige serait situé en second rang par rapport à cette voie ; que l'ensemble des dispositions de cet article sont ainsi applicables au permis contesté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les limites séparatives s'entendent comme les limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent ; que la limite entre deux propriétés situées en bordure d'une même voie doit être regardée comme une limite séparative aboutissant à cette voie ; qu'enfin la circonstance qu'une telle limite séparative soit constituée de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux est sans influence sur sa qualification de limite séparative aboutissant aux voies ;
- Considérant que le terrain d'assiette du projet est enclavé et n'a accès à la rue du Prieuré que par une servitude de passage ; que ni cette servitude de passage ni la " voie " par laquelle M. E...accède à la voie publique et qui est en réalité partie intégrante de son propre fond, ne peuvent être assimilées à des voies publiques ou ouvertes au public, dès lors qu'elles n'assurent pas la desserte d'autres maisons ou propriétés ; que par suite la limite séparant la propriété de M. B...de celle de M. E...ne peut être regardée comme une limite séparative sur rue ; qu'en conséquence sont seules applicables au projet, alors même que la parcelle de M. B..." déboucherait " sur la rue du Prieuré grâce à la servitude de passage mentionnée ci-dessus, les dispositions mentionnées plus haut du 4ème alinéa de l'article Ub7 du plan local d'urbanisme de Ploemeur, relatives aux constructions implantées en limites séparatives de fond de parcelle, impliquant sauf dérogation une hauteur maximale de 3 mètres ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article Ub 10 dudit règlement, les règles de hauteur des constructions s'apprécient au faîtage pour les constructions dont la toiture présente, comme celle de M.B..., une pente supérieure ou égale à 40° ; qu'à défaut de toute dérogation expresse, les mêmes règles s'appliquent pour la détermination de la hauteur des constructions au sens de l'article Ub6 du même règlement, sans qu'y fasse obstacle la référence que font ces dispositions à la " hauteur mesurée à l'égout de toiture ", laquelle n'y est mentionnée que pour permettre la détermination de la distance minimale à respecter dans le cas de constructions qui ne sont pas édifiées en limite séparative ;
- Considérant qu'il ressort des plans de la demande que la construction projetée présente une hauteur au faitage de 7, 56 mètres ; que par suite le maire de Ploemeur ne pouvait délivrer le permis de construire sollicité par M. B...sans méconnaître la hauteur maximale imposée par les dispositions du 4ème alinéa de l'article Ub7 du plan local d'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la commune de Ploemeur ni M. B...ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire délivré à M. B...le 22 septembre 2011 par le maire de Ploemeur ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.E..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent, d'une part, la commune de Ploemeur et, d'autre part, M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes présentées par la commune de Ploemeur et M. B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ploemeur, à M. A...B...et M. C...E.... Délibéré après l'audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mai
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°s 14NT00355, ...