CETATEXT000030588167 J4_L_2015_05_000001400666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/05/2015, 14NT00666, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00666 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL VALADOU JOSSELIN & ASSOCIES Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Feldman, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202775 du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, l'arrêté du 15 novembre 2011 par lequel le maire de Fouesnant lui a délivré un permis d'aménager un lotissement de 9 lots au lieu-dit Lost Ar C'hoat ; 2°) de rejeter la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la régularité de l'affichage du permis d'aménager n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire ; - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas tenu compte des éléments de réponse apportés par la commune dans la note en délibéré ; - la demande de première instance de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais était tardive et en conséquence irrecevable dès lors que l'arrêté du 15 novembre 2011 a été affiché sur le terrain d'assiette du projet, de manière lisible et visible depuis la voie publique, que l'affichage a été constaté par huissier le 9 décembre 2011, le 9 janvier 2012 et le 10 février 2012, que l'association n'a saisi le maire d'un recours gracieux que le 5 mars 2012 alors que le délai de recours était expiré et que le permis était définitif, que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur d'appréciation, et que la circonstance, à la supposer avérée, que l'affichage n'a pas été fait sur un des 9 futurs lots est sans incidence sur sa régularité ; - l'arrêté du 15 novembre 2011 n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dès lors que la parcelle en cause est située en zone d'urbanisation future, dans la continuité d'une parcelle classée en zone urbaine UHca sur laquelle ont été réalisés deux lotissements comportant 10 lots et dans la continuité d'un secteur urbanisé plus vaste, et que le projet constitue un hameau nouveau intégré à l'environnement en raison du nombre de maisons prévues et de la charte d'objectifs de qualité environnementale, avec un règlement spécifique en matière de constructions plus strict que le règlement du plan d'occupation des sols ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, présenté par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, représentée par son président en exercice, par Me Varnoux, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en ce que les premiers juges n'auraient pas soumis la question de l'affichage au débat contradictoire doit être écarté dès lors que la question de la recevabilité de la requête de l'association au regard de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme a été abordée et débattue dès le début de l'instance ; - les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité dès lors que le contenu de la note en délibéré produite par la commune ne justifiait pas la réouverture de l'instruction ; - le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier et de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé dès lors que le panneau d'affichage a été implanté dans le coin sud-ouest de la parcelle BV 13 alors que le projet de lotissement ne porte pas sur l'intégralité de cette parcelle mais seulement sur une surface de 7 795 m², que la partie sud de la parcelle, classée en zone NC et inconstructible n'est pas concernée par le projet et n'en constitue pas le terrain d'assiette, que le panneau ne pouvait donc pas y être régulièrement implanté mais devait être implanté sur la future parcelle BV 13p, au nord, qui constitue le terrain d'assiette du projet, où l'implantation du panneau était possible et assurait sa visibilité de l'extérieur du terrain, depuis la rue Descente de Bellevue et depuis l'espace ouvert au public ; - le projet méconnait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dès lors que la parcelle se trouve à proximité d'un secteur d'habitat diffus constitué d'une dizaine de constructions, sans continuité avec le secteur urbanisé de Lespont à l'ouest, dont le terrain est séparé par des espaces naturels et agricoles formant une coupure d'urbanisation, ni avec le secteur de Cap-Coz / Kersiles au nord-est, que le préfet du Finistère avait demandé au maire le retrait du permis d'aménager en raison de la méconnaissance de ces dispositions, que, contrairement à ce que soutient le requérant pour la première fois en appel, le projet ne constitue pas un hameau nouveau intégré à l'environnement, qu'il ne porte pas sur des constructions de faible importance mais sur neuf lots d'une surface hors oeuvre nette totale de 2 338 m², que les constructions ne seront pas proches les unes des autres, qu'aucun élément ne montre que le projet forme un ensemble dont les caractéristiques et l'organisation s'inscrivent dans les traditions locales, et que la création d'un hameau nouveau intégré à l'environnement n'est pas prévue par le plan d'occupation des sols de Fouesnant ; - à titre subsidiaire, l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 441-2 et R. 441-3 du code de l'urbanisme et délivré sur le fondement d'un dossier de demande lacunaire dès lors que la description de l'état initial du terrain et de ses abords est très insuffisante et erronée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 avril 2015, présenté pour M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Feldman, avocat de M. B...et de Me Evano-Hiroux, avocat de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2015, présentée pour l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, par Me Varnoux et de la note en délibéré, enregistrée le 23 avril 2015, présentée pour M.B..., par Me Feldman ;
- Considérant que le maire de la commune de Fouesnant (Finistère) a délivré à M.B..., par arrêté du 11 novembre 2011, un permis d'aménager un lotissement de neuf lots à bâtir sur un terrain cadastré section BV n° 13 d'une superficie de 10 600 m², dont 7 795 m² sont constructibles, situé au lieu-dit Lost Ar C'Hoat ; qu'à la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté par jugement du 10 janvier 2014 ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " l'instruction des affaires est contradictoire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 731-3 du même code : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense présenté par la commune de Fouesnant en réponse à la communication de la requête de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, dans lequel la commune opposait une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête, a été communiqué à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais et à M.B... ; que le mémoire en réplique dans lequel l'association a répondu à cette fin de non recevoir et mentionné l'irrégularité de l'affichage du panneau portant mention du permis d'aménager a été communiqué à la commune de Fouesnant et à M.B... ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et entaché leur jugement d'irrégularité pour ce motif manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'en ne communiquant pas aux parties à l'instance la note en délibéré, déposée par la commune de Fouesnant et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 19 décembre 2013, qui ne comportait l'exposé d'aucune circonstance de fait que la commune de Fouesnant n'aurait pu invoquer avant la clôture de l'instruction, ni d'aucune circonstance de droit nouvelle, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité pour ce motif manque en fait et doit être écarté ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Fouesnant :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-
- " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d'huissier, que le permis d'aménager accordé à M. B...par arrêté du 15 novembre 2011 a fait l'objet d'un affichage à l'entrée de la parcelle BV n° 13, assiette du projet, sur la voie publique VC 81 Hent Kerscolper, à compter du 9 décembre 2011 et jusqu'au 10 février 2012 ; que cet affichage comportait les indications précises, notamment le nom du bénéficiaire, le numéro du permis d'aménager, la date de délivrance du permis, la surface hors oeuvre nette et la nature des travaux, permettant d'identifier le permis en cause et d'en prendre connaissance à la mairie de Fouesnant ; que la circonstance que le projet ne portait pas sur la superficie totale de la parcelle mais uniquement sur sa partie constructible est sans incidence sur la régularité de l'affichage ; qu'il suit de là que l'affichage était suffisant pour faire courir à l'égard des tiers le délai de recours qui expirait le 10 février 2012 ; qu'en conséquence, le recours gracieux formé par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais le 5 mars 2012 n'a pas eu pour effet de préserver le délai de recours ; que, par suite, la requête de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais devant le tribunal administratif de Rennes était tardive et M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a écarté la fin de non recevoir opposée en première instance par la commune de Fouesnant et tirée de la tardiveté de la requête de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis d'aménager que lui a délivré le maire de Fouesnant le 15 novembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B...au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 10 janvier 2014 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : L'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais versera à M. B...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à M. A...B...et à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais. Une copie en sera adressée à la commune de Fouesnant. Délibéré après l'audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mai
- Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT00666 2 1