CETATEXT000030588168 J4_L_2015_05_000001400667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588168.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 11/05/2015, 14NT00667, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 CAA de NANTES 14NT00667 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL VALADOU JOSSELIN & ASSOCIES Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Feldman, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100343 du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, l'arrêté du 30 juillet 2010 par lequel le maire de Fouesnant lui a délivré un permis d'aménager un terrain de camping au lieu-dit Lantécoste, en tant qu'il autorise l'aménagement d'un terrain de camping sur la parcelle cadastrée BX 29 ; 2°) de rejeter la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le tribunal ne pouvait pas annuler un permis d'aménager dont l'obtention n'était pas nécessaire, dès lors que, le camping existant depuis 1970, le projet n'avait ni pour effet ni pour objet de créer un camping, de l'agrandir ou d'en augmenter le nombre de places et que les aménagements dont l'autorisation a été annulée ne nécessitaient pas de permis d'aménager ; - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et méconnu les dispositions du second alinéa de l'article R. 443-6 du code de l'urbanisme dès lors que le permis d'aménager ne méconnait pas les dispositions de l'article NA1 du plan d'occupation des sols, que le terrain de camping existant depuis 1970, soit avant l'entrée en vigueur de la loi Littoral, l'installation de tentes est possible, que les tentes, constituées d'une armature simple et d'une toile, ne peuvent pas être qualifiées d'habitations légères de loisirs même si elles reposent sur un plancher en bois et ne sont enlevées qu'en fin de saison, et que la réhabilitation du sanitaire existant n'est pas une construction ; - les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables dès lors que le camping étant déjà autorisé, l'installation de tentes n'est pas soumise à formalité pour maintenir l'affectation du terrain en camping, en raison du droit acquis antérieur à la loi Littoral, et que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en assimilant les tentes à des habitations légères de loisirs ; - la modification des aménagements existants n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme relatif à l'ouverture et l'installation de nouveaux campings dans la bande de 100 mètres dès lors que le camping, dont le nombre d'emplacements est supérieur à celui du projet, bénéficie d'un droit acquis à installer des tentes, caravanes et mobil-home sur les emplacements préalablement autorisés, et que la réhabilitation du bâtiment sanitaire consiste en une rénovation et non une construction nouvelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, représentée par son président en exercice, par Me Varnoux, avocat, qui conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation du permis d'aménager en litige, et à ce que M. B...lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le permis d'aménager en litige n'est pas superfétatoire dès lors que le projet entre, en raison de son importance, dans le champ d'application du f de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, qu'il prévoit l'implantation de nouveaux équipements et des modifications affectant les caractéristiques et la disposition des emplacements sur le site, des travaux d'aménagement sur une partie importante du terrain qui modifieront substantiellement la végétation limitant l'impact visuel des installations, que l'implantation de 7 habitations légères de loisirs doit être définie par un permis d'aménager conformément aux dispositions de l'article R. 443-26 du même code, qu'à supposer que le projet ne soit pas soumis à permis d'aménager, il devrait faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu du c de l'article R. 421-23 du même code, ainsi que M. B...l'avait fait valoir en première instance ; - le permis d'aménager méconnait les dispositions de l'article NA1 du règlement du plan d'occupation des sols de Fouesnant dès lors qu'en raison de leur durabilité, de leur fixité et de leur permanence, et même si elles sont démontables, les tentes fixes sont des constructions, interdites dans la bande de 100 mètres par l'article NA1 du règlement, que ces tentes, fixées sur un plancher en bois de 35 m², lui-même fixé au sol par des pilots, constituent bien des habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31 du code de l'urbanisme, qu'elles constituent des constructions, démontables ou transportables, à usage de loisirs, que le prétendu droit acquis n'exclut pas que le projet soit assujetti, eu égard à ses caractéristiques, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, et respecte en conséquence les dispositions du plan d'occupation des sols, que la fongibilité est alléguée à tort, le projet prévoyant la complète réorganisation des emplacements existants et l'implantation d'habitations légères de loisirs nouvelles n'ayant jamais donné lieu à autorisation, et qu'à la supposer établie, la fongibilité ne s'applique pas aux habitations légères de loisirs dont l'emplacement doit être délimité en raison de leur nature de construction ; - le permis d'aménager méconnait les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dès lors que l'autorisation délivrée a pour effet d'autoriser l'implantation de constructions dans la bande des 100 mètres, qu'un camping n'est pas un espace urbanisé au sens de ces dispositions, que l'existence d'un droit acquis est sans incidence, que le projet prévoit la complète réorganisation des aménagements existants, que les " tentes fixes sur plancher " ne seront pas implantées sur les anciens emplacements, et que la fongibilité ne peut pas être admise s'agissant d'habitations légères de loisirs ; - le permis d'aménager méconnait les dispositions de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme dès lors que le projet prévoit l'aménagement intégral de la parcelle BX 29 par l'installation de 6 habitations légères de loisirs, la réhabilitation d'un bâtiment sanitaire, la création d'une voie de desserte interne et d'une aire de stationnement pour les automobiles, alors que la parcelle, située dans la bande des 100 mètres, était demeurée à l'état naturel et ne supportait aucun aménagement dans le camping existant, que le préfet avait relevé cette illégalité, que l'existence d'un droit acquis est sans incidence, et que les constructions en cause constituent des habitations légères de loisirs ce qui exclut tout fongibilité ; - à titre subsidiaire, le permis d'aménager est illégal pour les moyens invoqués en première instance ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 avril 2015, présenté pour M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Feldman, avocat de M. B...et de Me Evano-Hiroux, avocat de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 30 juillet 2010, le maire de la commune de Fouesnant a autorisé M. B...à aménager un terrain en camping nature de 52 emplacements traditionnels et une cabane en bois implantée dans un chêne sur des parcelles cadastrées BX 29, 30, 31, 33 et 34 d'une superficie totale de 17 018 m² situé au lieu-dit Lantécoste à Fouesnant (Finistère) ; qu'à la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, par jugement du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu'il autorise l'aménagement d'installations de camping sur la parcelle BX 29 ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non recevoir opposée par M.B... : 2. Considérant que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, dispense, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, de toute formalité au titre de ce code certaines installations qu'elle énumère, réalisées dans un terrain de camping, sauf lorsque ces installations sont implantées dans un site classé ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.