CETATEXT000030588169 J4_L_2015_05_000001400688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588169.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/05/2015, 14NT00688, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00688 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CHAUMETTE M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Chaumette, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106135 du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Rabat du 21 janvier 2011 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 mai 2011 ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiairement, de réexaminer la demande de visa, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le mariage n'a pas été contracté dans un but migratoire ; - les liens matrimoniaux n'ont jamais cessé d'être maintenus ; - il n'a pas pour but de s'établir en France ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 24 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - un faisceau d'indices précis et concordants fait apparaître que le mariage n'a été contracté par le requérant que dans un but migratoire ; - une communauté de vie et la réalité d'une intention matrimoniale ne sont pas établies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 8 février 2010, M.B..., ressortissant marocain né en 1982, s'est marié à Rabat (Maroc), devant l'autorité marocaine, avec une ressortissante française née en 1952 ; qu'après que, le 26 mars 2010, l'acte de mariage ait été transcrit dans les registres de l'état civil français, M. B...a, le 13 avril 2010, sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par une décision du 21 janvier 2011, le consul général de France à Rabat a, toutefois, refusé la délivrance de ce visa ; que M. B...relève appel du jugement du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 12 mai 2011 rejetant son recours contre cette décision du 21 janvier 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa ; que la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie ;
- Considérant que le requérant n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles il a été conduit à faire la connaissance de son épouse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux auraient élaboré un projet de vie commune, alors que l'épouse du requérant est de trente ans son aînée, qu'elle a divorcé, en 1998, d'un premier mariage en 1977, que la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département de l'Oise lui a reconnu, pour une période de cinq ans à compter du 1er juillet 2008, un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %, qu'elle est sans profession et que ses ressources sont essentiellement constituées de l'allocation aux adultes handicapées, de l'aide personnalisée au logement et de la majoration pour vie autonome ; que la circonstance que l'épouse se soit rendue au Maroc à plusieurs reprises après le mariage n'est pas, en l'espèce, propre à établir la réalité d'une intention matrimoniale, dès lors qu'avant le mariage et entre le mois de décembre 2007 et le mois de janvier 2010, elle s'y était déjà rendue au moins à six reprises et qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'en se rendant ainsi au Maroc, l'épouse de M. B...aurait eu pour intention de séjourner avec lui ; qu'il ne ressort pas du dossier que les séjours de l'épouse au Maroc auraient été l'occasion d'une communauté de vie entre les époux ; que les éléments dont fait état le requérant pour établir le suivi de relations téléphoniques ou électroniques avec l'épouse sont pour l'essentiel postérieurs à la décision contestée du 12 mai 2011 ; qu'enfin, si des frères, résidant en Espagne ou au Qatar, du requérant, ont transféré à son épouse plusieurs sommes d'argent, totalisant 900 euros en mars 2013, l'épouse n'a, pour sa part, versé aucune somme au requérant, alors qu'en dépit de sa situation économique, elle dispose de revenus très supérieurs à ceux de M. B...qui, pour sa part et à la date de la décision attaquée, est dépourvu de toute activité professionnelle habituelle et n'explique pas la raison pour laquelle ces sommes d'argent ont été versées par des tiers résidant hors du Maroc ; que, dès lors, en estimant qu'il ressort d'un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants qu'il est établi que le mariage a été en réalité contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le but de faciliter l'établissement en France de M.B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis l'erreur d'appréciation dont il lui est fait grief et ce, alors même que l'épouse aurait été animée d'une intention matrimoniale sincère ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'eu égard aux motifs de sa décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui, rejette les conclusions à fin d'injonction, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit, sous astreinte, ordonné au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou de réexaminer la demande de visa, ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mai
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINELe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00688 2 1