CETATEXT000030588170 J4_L_2015_05_000001400865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/05/2015, 14NT00865, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00865 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour M. et MmeA... B..., demeurant..., par Me Prieur, avocat ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201245 du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2012 par lequel le maire de la commune de Larmor Baden a refusé de leur délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Larmor Baden une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de fait dès lors que leur terrain est entouré de parcelles construites, que la parcelle située à l'ouest du terrain d'implantation de leur projet est bâtie, que l'espace boisé n'est que le jardin de l'habitation présente sur cette parcelle sur laquelle sera bientôt élevée une nouvelle construction suite au permis de construire délivré le 22 août 2013 par le maire de Larmor Baden ; - le jugement attaqué est entaché d'une double erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur terrain se trouve en périphérie de l'espace bâti, mais à l'intérieur de cet espace et non en dehors, que le secteur d'implantation du projet constitue un village, caractérisé par la présence d'environ cinquante maisons d'habitation regroupées, et qu'une nouvelle construction a été édifiée au sud de leur parcelle ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2014, présenté pour la commune de Larmor Baden représentée par son maire en exercice, par Me Martin, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme B...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants se bornent à demander l'annulation du jugement attaqué sans formuler de conclusions d'appel ; - à titre subsidiaire, le jugement attaqué n'est pas entaché d'erreur de fait dès lors que le terrain d'assiette du projet en litige s'ouvre à l'ouest sur un secteur non construit, que le tribunal administratif de Rennes a jugé le 8 juillet 2010 que ce secteur n'est pas en continuité d'un espace urbanisé et ne peut pas être regardé comme la densification d'une " dent creuse ", que ce secteur est inscrit en espace boisé classé dans le plan d'occupation des sols remis en vigueur par l'annulation de son classement en zone d'urbanisation future, que le tènement à l'ouest de la parcelle n° 254 est demeuré à l'état naturel et est planté d'arbres dans sa partie est, que la maison existante est distante de plusieurs dizaines de mètres de la parcelle n° 254 et que le terrain d'assiette du projet autorisé le 22 août 2013 en est encore plus éloigné et n'est pas situé dans l'emprise de l'espace boisé classé ; - le jugement attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la parcelle n° 254 est située en frange du hameau de Trévras, qu'elle s'ouvre à l'ouest sur un espace non bâti, que, si elle jouxte au nord, à l'est et au sud des parcelles bâties, les constructions au sud constituent le lotissement de " Torgenn Ar Meurvor " autorisé en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et se situent désormais dans l'espace boisé classé, que le secteur de Trévras ne peut pas être qualifié de village au sens des mêmes dispositions, que le hameau de Trévras est éloigné du bourg de Larmor Baden d'environ 1,5 km, qu'il ne constitue ni un village ni une agglomération aux termes du jugement du 8 juillet 2010, que le compartiment de terrains en périphérie n'accueille qu'une dizaine de constructions, que le secteur ne présente aucune des caractéristiques d'un village, que la circonstance qu'un permis de construire aurait été délivré en 2008 est sans influence sur la qualification du secteur, que la réalisation du projet constituerait une extension de l'urbanisation sans continuité avec un village ou une agglomération en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Moraga, avocat de M. et MmeB... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2015, présentée pour M. et MmeA... B..., par Me Prieur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.