CETATEXT000030588171 J4_L_2015_05_000001400867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/05/2015, 14NT00867, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00867 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOURGEOIS M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour Mme C... D...épouseB..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109544 en date du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consulat de France à Annaba (Algérie) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à son époux, M.B... ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer un visa de long séjour à M.B..., ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision de la commission est insuffisamment motivée ; - compte tenu de la sincérité de l'union matrimoniale, la commission a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à son mari un visa en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; - pour les mêmes raisons, la commission a méconnu l'article 8, relatif au droit à la vie familiale ainsi que et l'article 12, relatif au droit au mariage, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision de la commission est suffisamment motivée ; - compte tenu de son âge et ses problèmes de santé, Mme D...est en situation de vulnérabilité ; M. B...et Mme D...ne produisent pas d'éléments antérieurs à la demande de mars 2011 permettant d'établir l'existence d'une communauté de vie ; aucun élément ne permet d'établir la sincérité de l'intention matrimoniale de M.B... ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 avril 2015, présenté pour MmeB..., qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu la décision du 11 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - et les observations de MeA..., substituant Me Bourgeois pour MmeD... ;
- Considérant que Mme D..., ressortissante française, relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 juillet 2011 par laquelle le consulat de France à Annaba a refusé la délivrance d'un visa long séjour à son époux, M.B... ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquels, par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est tenue, lorsqu'elle confirme un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver sa décision ;
- Considérant que, pour confirmer le refus de visa de long séjour opposé à M. B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé qu'il existait un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant d'une absence de maintien des liens matrimoniaux et du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur ; qu'elle a ainsi, contrairement à ce que soutient MmeD..., suffisamment motivé sa décision ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa ; que la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité algérienne, a rencontré en juillet 2009 MmeD..., ressortissante française, sur internet ; qu'au printemps 2010 M. B...se voyait refuser la délivrance d'un visa de court séjour qu'il avait sollicité à seule fin de se rendre à un salon professionnel ; qu'après deux courts séjours de Mme D...en Algérie aux mois de mars et octobre 2010, les intéressés se sont mariés le 1er décembre 2010 à El Eulma (Algérie) ; qu'à la suite du retour en France de MmeD..., les deux époux ont vécu à deux adresses différentes ; que pour établir la persistance des liens matrimoniaux Mme D...se borne à produire des justificatifs d'échanges de courriels et de relevés de conversations de messagerie instantanée attestant de l'existence d'une relation épistolaire épisodique, et dont très peu sont antérieurs à la demande de visa formée par M.B... ; qu'en dépit de ces échanges, dont le compte-rendu émane uniquement de MmeD..., les intéressés n'apportent pas la preuve de la persistance d'une communauté de vie, au-delà de la brève période consécutive à ce mariage, jusqu'à la demande de visa long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français le 6 mars 2011 ; que les nombreux justificatifs postérieurs au refus attaqué sont sans incidence sur sa régularité ; que, dans ces conditions et en dépit de la circonstance que les autorités consulaires aient accepté de procéder à la transcription de l'acte de mariage dans les registres d'état civil français et que le procureur de la République ne se soit pas opposé à cette transcription, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme établissant que le mariage a été contracté à des fins migratoires, étrangères à l'institution matrimoniale ; qu'il en résulte que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis ni l'erreur de droit ni l'erreur d'appréciation dont il lui est fait grief ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, en refusant le visa de long séjour sollicité, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que cette décision n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la liberté de se marier ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, sous astreinte, de délivrer un visa long séjour à M. B...ou de procéder à un réexamen de sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeD..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 mai
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 1