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14NT01011

CETATEXT000030588172 J4_L_2015_05_000001401011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588172.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/05/2015, 14NT01011, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01011 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR RENARD OLIVIER M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Renard, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107597 du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions par lesquelles le consul général de France à Conakry a refusé de délivrer des visas de long séjour à Mariame A...et à D...C... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 26 août 2011 ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités ou de réexaminer les demandes de visas, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation n'était pas irrecevable ; - la décision contestée n'est pas régulièrement motivée ; - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation quant au lien de filiation ; - si de premiers d'état civil étaient irréguliers, d'autres documents, cette fois réguliers, ont été ultérieurement établis et présentés ; - il apporte la preuve du lien familial l'unissant à sa compagne et à leur fille ; - la décision contestée méconnaît les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également l'article 3, § 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 17 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la décision contestée est suffisamment motivée ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; - les actes de naissance produits à l'appui des demandes de visa déposées en juillet 2009 sont frauduleux ; - les jugements supplétifs produits lors de la seconde demande de visa, en février 2011, sont dépourvus de valeur probante ; - le nouveau jugement supplétif rendu le 12 décembre 2012 est apocryphe ; - il existe un doute très sérieux sur l'identité de Mariame A...et de l'enfant et sur le lien de filiation entre ce dernier et le requérant ; - le jugement supplétif de mariage du 30 novembre 2010 est un faux ; - aucun élément probant ne permet d'établir le lien de filiation ; - les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, § 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas méconnus ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er décembre 2014, présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 avril 2015, présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 février 2008, la cour nationale du droit d'asile a admis M.C..., ressortissant de la République de Guinée née en 1985, au bénéfice de la qualité de réfugié ; qu'à la suite de cette décision, M. C... a engagé une procédure dite de famille rejoignante de réfugié statutaire tendant à l'introduction en France de Mme D...C..., ressortissante guinéenne née en 1985, qu'il dit être sa conjointe ou concubine, ainsi que de la jeune D...C..., ressortissante guinéenne née en 2007, dont Mme A...est la mère et dont il est dit être le père ; que, le 16 septembre 2009, des demandes de visas de long séjour ont été présentées auprès de l'ambassade de France à Conakry pour ces deux personnes ; que, par une décision du 4 novembre 2009, le chef de la section consulaire de cette ambassade a refusé de délivrer ces visas ; que, le 3 février 2011, de nouvelles demandes de visas ont été déposées ; que ces demandes ont fait l'objet d'une décision implicite de rejet que, le 13 avril 2011, M. C...a frappé d'un recours que, par une décision du 30 août 2011, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ; que M. C...relève appel du jugement du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 30 août 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant qu'il ressort de la demande enregistrée le 4 août 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes qu'elle soulevait seulement des moyens se rapportant à la légalité interne de la décision du 26 août 2011 ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le requérant n'était pas recevable, par son mémoire complémentaire enregistré le 1er décembre 2011, à soulever un moyen, qui d'ailleurs manque en fait, tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, soulève une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens soulevés avant l'échéance du délai de recours contre ladite décision ; que, pour la même raison, ce moyen, réitéré en appel, ne peut qu'être écarté comme irrecevable ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, exigent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de la même nationalité qui, à la date à laquelle le réfugié a demandé son admission au statut, était unie à lui par le mariage ou entretenait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille, ainsi qu'à ses enfants mineurs ; qu'en conséquence, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer à la personne de la même nationalité qui, à la date à laquelle le réfugié a demandé son admission au statut, était unie à lui par le mariage ou entretenait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille, ainsi qu'à ses enfants mineurs, les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale ; que les autorités consulaires ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public, notamment en cas de fraude ; S'agissant de Mme E...A... :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 2007, lors du dépôt de sa demande d'asile, M. C...a déclaré être célibataire et sans enfant ; qu'il est constant qu'il n'était pas marié lorsqu'en 2008 il a engagé une procédure dite de famille rejoignante de réfugié statutaire ; qu'à l'appui de la demande de visa présentée par Mme A...le 3 février 2011, a été produit un document présenté comme constituant une copie certifiée conforme le 6 décembre 2010 d'un jugement supplétif d'acte de mariage rendu par le tribunal de première instance de Conakry II le 30 novembre 2010 selon lequel M. C...se serait marié à Ratoma, qui est l'une des communes de Conakry, avec Mme A...le 30 octobre 2010 ; que, toutefois, outre que le mariage ainsi allégué est postérieur à la date à laquelle M. C...avait, en 2007, demandé son admission au statut de réfugié, il est établi que le document ainsi présenté est frauduleux, dès lors, d'une part, que le requérant ne conteste pas qu'il ne pouvait se trouver devant l'officier d'état civil de Ratoma à Conakry le 31 octobre 2010 et, d'autre part, qu'il ressort des pièces, cette fois probantes, qu'il présente en appel qu'après s'être vu délivrer un certificat de capacité à mariage par le consulat général de France à Bamako (Mali), il s'est marié avec Mme A...le 28 août 2014 devant l'officier d'état civil du centre secondaire de Faladié de la commune VI de Bamako ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour rejeter la demande de visa présentée par MmeA..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le défaut de caractère probant du jugement supplétif produit, tenant lieu d'acte de mariage ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle, au mois de janvier 2007, M. C...a demandé en France l'admission au statut de réfugié, Mme A...entretenait avec l'intéressé une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille ; qu'enfin, si le requérant soutient que l'identité de Mme A...est suffisamment établie par les documents d'état civil présentés la concernant, la circonstance ainsi alléguée est sans incidence sur la légalité de la décision du 26 août 2011, qui n'est fondée, ni sur le caractère non probant des actes de naissance ou jugements supplétifs d'acte de naissance de MmeA..., ni sur le défaut d'établissement de l'identité de cette dernière ; S'agissant de l'enfant D...C... :
  5. Considérant que le requérant soutient qu'il est le père de la jeune D...C..., née en République de Guinée le 12 mai 2007, postérieurement à la date à laquelle il a sollicité en France l'admission au statut de réfugié ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la première demande de visa, déposée le 16 septembre 2009, pour la jeune D...C..., avait été produit un acte de naissance qui aurait été dressé le 18 mai 2007 et dont le requérant ne conteste pas qu'il présentait un caractère apocryphe ; qu'à l'appui de la seconde demande de visa a été produit, d'une part, un document présenté comme constituant un jugement supplétif d'acte de naissance n° 7712/2010 rendu le 26 novembre 2010 par le tribunal de première instance de Conakry II et, d'autre part, un document présenté comme constituant une copie certifiée conforme le 6 décembre 2010 de l'acte de naissance qui aurait été dressé le même jour, par transcription de ce jugement supplétif, par l'officier d'état civil de la commune de Ratoma, à Conakry ; que, toutefois, ces pièces, contemporaines tant du document présenté comme constituant un jugement supplétif tenant lieu d'acte de mariage du 30 novembre 2010 que de celui présenté comme constituant la copie certifiée conforme délivrée le 6 décembre 2010 de l'acte de mariage dressé au vu de ce jugement supplétif, documents manifestement frauduleux, sont dépourvues de caractère probant ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance que le document présenté comme constituant un extrait d'acte de naissance de cette enfant est apocryphe, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis l'erreur d'appréciation dont il est lui fait grief ;
  7. Considérant que l'article 311-14 du code civil prévoit que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ou, si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant ; que l'article 310-3 de ce code dispose que la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état ; que les articles 311-1 et 311-2 du même code énoncent que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir et que la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ; qu'il en résulte que la preuve de la filiation entre le requérant et la jeune D...C...au moyen de la possession d'état ne peut être accueillie que si, d'une part, en vertu de la loi personnelle applicable, c'est-à-dire en principe la loi de la mère au jour de la naissance de l'enfant, un mode de preuve de la filiation comparable à la possession d'état est admis et, d'autre part, cette possession d'état est continue, paisible, publique et non équivoque ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n'est allégué par aucune partie, que la loi personnelle de la jeune D...C...au jour de sa naissance, c'est-à-dire la loi de la République de Guinée, admettait un mode de preuve de la filiation comparable à la possession d'état, telle que définie par l'article 311-1 du code civil ; qu'en tout état de cause, les documents présentés ne permettent pas de regarder la possession d'état de père alléguée comme continue, publique et non équivoque ;
  9. Considérant qu'eu égard à ses motifs, la décision contestée du 26 août 2011 n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; qu'elle n'a pas non plus porté atteinte au droit de se marier garanti à l'intéressé par l'article 12 de la même convention internationale, M.C..., s'étant au demeurant, avec l'assistance administrative fournie tant par l'Office français de protection des réfugiés que par le consulat général de France à Bamako, marié dans cette localité le 28 août 2014 ; qu'il n'a pas davantage été porté atteinte à l'intérêt supérieur de la jeune D...C..., dès lors, d'une part, que la filiation entre le requérant et cette enfant n'est pas établie et, d'autre part, que, depuis sa naissance, cette enfant vit avec sa mère, qui en assure à titre habituel la charge et l'éducation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, dans ces conditions, être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; qu'il est cependant loisible à l'intéressé, compte tenu du mariage survenu le 28 août 2014, comme, postérieurement également à la décision contestée, de la naissance le 5 février 2015 d'un autre enfant dont il fait état, d'engager une nouvelle procédure tendant à ce que son épouse, et l'enfant de cette dernière, soient autorisés à le rejoindre en France ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'injonction, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou de réexaminer les demandes de visas ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur Délibéré après l'audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mai
  13. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINELe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01011 2 1

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