← France

14NT01176

CETATEXT000030588173 J4_L_2015_05_000001401176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/05/2015, 14NT01176, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01176 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR RENARD OLIVIER Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Renard, avocat ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1105929 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire de France à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mahamadou B...et Sirandou B...; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation des enfants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les jugements supplétifs dressés le 20 mai 2005 ont donné lieu à des extraits d'actes de naissance conformes à la législation malienne, que la circonstance que les autorités locales n'ont pas répondu à la demande d'authentification des autorités françaises ne signifie pas que les actes ne sont pas authentiques, que la production d'une seconde série d'actes de naissance n'a pas pour effet d'ôter leur caractère probant aux actes produits eu égard aux carences de l'état civil malien et alors que la commune de Fanga n'avait plus de maire, que le maire de Fanga a attesté de l'authenticité des actes de naissance produits, qu'en leur délivrant un passeport aux enfants, les autorités locales ont considéré leur identité comme établie, qu'elle établit le lien de filiation, qu'elle a toujours déclaré être la mère des enfants Mahamadou et Sirandou, notamment à l'OFPRA, qu'elle les a toujours présentés comme ses enfants, que tous les membres de cette famille portent le même nom et sont reconnus comme tels, qu'elle pourvoit à l'éducation et l'entretien des enfants, que son époux leur a rendu visite au Mali à plusieurs reprises, ce qui lui est impossible, qu'elle leur adresse régulièrement de l'argent, et qu'elles leur parle au téléphone régulièrement mais ne peut en justifier ; - la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle est entrée en France en 2000, qu'elle a toujours entretenu des liens étroits avec ses enfants sans pouvoir leur rendre visite, qu'elle souhaite leur venue en France où elle est désormais établie, et que la situation matérielle et affective des enfants au Mali est instable du fait de leur séparation ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la décision contestée est motivée en fait et en droit ; - la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le lien de filiation n'est pas établi, qu'à l'appui de leur demande de visa, les enfants Mahamadou et Sirandou B...ont produit chacun deux actes de naissance différents dressés conformément à des jugements supplétifs alors qu'il ne peut y avoir qu'un acte de naissance par personne, qu'en conséquence, ces actes sont dépourvus de caractère authentique, que les autorités locales n'ont pas répondu aux levées d'actes des autorités françaises, que les jugements supplétifs sont contraires à l'article 50 de la loi malienne du 16 mars 1987 faute pour la requérante d'avoir produit un acte de mariage ou un livret de famille, que la requérante n'établit pas la possession d'état ; - la décision contestée ne méconnait ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la filiation entre la requérante et ses enfants allégués n'est pas établie ; Vu la décision du 3 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante malienne, est entrée en France le 15 septembre 2000 et a obtenu le statut de réfugiée le 11 juin 2007 ; qu'elle a sollicité en février 2008 la délivrance de visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié à Sirandou B...et MahamadouB..., dont elle dit être la mère ; que le refus de visa opposé le 20 janvier 2011 par le consulat général de France à Bamako a été confirmé par une décision du 30 juin 2011 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que Mme B... relève appel du jugement du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
  2. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment, le défaut de pièces probantes permettant d'établir l'identité de Sirandou B...et Mahamadou B...et, par suite, leur lien de filiation avec la requérante ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de membres de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance des visas sollicités en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;
  4. Considérant que, pour rejeter les demandes de visa présentées pour Sirandou B...et MahamadouB..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'inauthenticité des actes d'état civil produits ne permettant pas d'établir l'identité des enfants et par suite, leur lien de filiation avec Mme B...;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
  6. Considérant qu'à l'appui de la demande de visa de ses enfants allégués, Mme B...a produit, pour chaque enfant, deux actes de naissance comportant des numéros différents dressés conformément à des jugements supplétifs ; que ces jugements supplétifs ainsi établis sont contraires aux dispositions des articles 50 et 51 de la loi malienne n°87-27/AN-RM du 16 mars 1987 ; que les autorités locales n'ont pas répondu à la demande de levée d'acte des autorités consulaires ; qu'il en résulte que les actes produits pour établir l'identité et la filiation des enfants ne présentent pas de caractère probant ; que si Mme B... se prévaut de la possession d'état et soutient pourvoir à l'éducation et l'entretien des enfants, elle ne produit aucun élément relatif aux voyages que son mari aurait effectués au Mali pour les voir, et ne justifie ni d'attestations de transfert d'argent ni de factures téléphoniques ; que dans ces conditions et alors même que Mme B... a déclaré depuis son arrivée en France être la mère des enfants, sans établir au demeurant qu'elle aurait entretenu des liens avec eux durant cette période, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le caractère apocryphe des actes produits ne permettait pas de regarder le lien de filiation entre Mme B... et Sirandou et Mahamadou B...comme établi et en rejetant, pour ce motif, la demande de visa en litige ;
  7. Considérant qu'en l'absence de lien de filiation établi entre Mme B... et ses enfants allégués, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme B... au profit de son avocat à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 mai
  11. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT01176 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.