CETATEXT000030588175 J4_L_2015_05_000001401454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/05/2015, 14NT01454, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01454 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BRUSCHI Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2014, présentée par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112610 du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. E...D..., la décision du 3 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a, sur recours administratif préalable obligatoire, rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. D...; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nantes ; le ministre soutient que : - les ressources mensuelles de M. D...s'élèvent à 900 euros nets par mois et non à 1136 euros comme l'indique le jugement attaqué ; - la décision de rejet de sa demande de regroupement familial était fondée tant sur l'insuffisance des ressources propres de M. D...que sur le défaut de justificatif de ventilation de la cuisine ; - que pour rejeter une demande recevable, il est possible de tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire et notamment de celles ayant été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande, comme la condition de résidence en France prévue par l'article 21-26 du code civil ; il pouvait donc prendre en compte le fait que son épouse réside à l'étranger ; - la décision de refus pouvait également être fondée sur le défaut d'autonomie personnelle de l'intéressé, compte tenu de ses revenus insuffisants ; ce motif pourra être substitué à celui tiré de la résidence de l'épouse à l'étranger si celui-ci était jugé mal fondé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2014, présenté, pour M. E...D..., demeurant..., par MeC... ; M. D...conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision annulée n'a pas pour motif l'insuffisance de ressources ou l'absence d'autonomie matérielle ; - la résidence au sens de l'article 21-16 du code civil doit donner lieu à une appréciation concrète de la situation de l'intéressé ; il est en France depuis 1992, il a un emploi stable, des revenus suffisants et toute sa famille proche, notamment ses enfants, sont en France ; il a tenté de faire venir son épouse, avec laquelle il est marié depuis 2009, mais sa demande de regroupement familial a été rejetée ; le centre de sa vie, de ses activités professionnelles et de sa vie familiale est donc bien en France ; Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015, le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté, sur recours administratif préalable obligatoire, la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M.D... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la situation familiale du demandeur ;
- Considérant que pour rejeter le 3 novembre 2011 la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M.D..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé sur la circonstance que son épouse réside à l'étranger ;
- Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D... vit en France depuis 1992, qu'il exerce un emploi stable et que ses enfants vivent également en France ; que si Mme B...A..., qu'il a épousé en 2009, vit à l'étranger, M. D...a tenté de la faire venir en France en déposant une demande de regroupement familial ; que si celle-ci a été refusée, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour établir que M. D...n'aurait pas le centre de ses intérêts personnels, matériels et familiaux en France ; que le ministre ne pouvait, dès lors, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. D... ;
- Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée ou a été obtenue par le demandeur devant le premier juge est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande à fin d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant que pour établir que la décision contestée est légale, le ministre de l'intérieur invoque, en appel, un autre motif tiré de ce qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur l'absence d'autonomie matérielle du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...perçoit un salaire brut mensuel de 1136 euros, soit comme l'indique le ministre un salaire net mensuel de 900 euros ; que si cette somme est inférieure au SMIC, qui s'élevait à 1072 euros net mensuel en 2011, elle n'en constitue pas moins une ressource suffisante pour assurer l'autonomie matérielle de M.D... ; que par ailleurs, M. D...justifie d'un contrat à durée indéterminée, de sorte que ces ressources sont stables et non précaires comme le soutient le ministre de l'intérieur ; qu'au regard de ces éléments, le motif tiré de l'absence d'autonomie matérielle du requérant ne pouvait légalement suffire à fonder la décision attaquée ; que par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 1er avril 2014 attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 novembre 2011 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...D.... Délibéré après l'audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mai
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT01454 2 1