CETATEXT000030588177 J4_L_2015_05_000001401994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/05/2015, 14NT01994, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01994 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LEUDET Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée, pour Mme D...C..., épouseB..., demeurant..., par Me Leudet, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206164 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 avril 2012 rejetant son recours formé contre la décision du consul général de France à Rabat (Maroc) du 7 février 2012 refusant de délivrer un visa de long séjour à son époux, M. A...B... ; 2°) d'annuler cette décision du 12 avril 2012 ; 3°) d'ordonner à l'Etat, à titre principal de délivrer à M. A...B...le visa de long séjour sollicité, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans les deux cas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B...soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur dans l'appréciation du trouble à l'ordre public que représente M.B... ; il remplit les conditions posées aux 4° et 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) puisqu'il est marié avec une ressortissante française et père d'un enfant français mineur ; il est entré en France en février 1977, alors qu'il était âgé d'un peu plus de treize ans et il a résidé en France presque 22 ans, dont 18 ans en situation régulière, de sorte que, s'il ne relève pas des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 521-3 du CESEDA, sa situation en est extrêmement proche ; que les condamnations de M. B...sont anciennes et concernent des faits perpétrés entre 20 et 30 ans, de sorte que l'on ne peut en déduire qu'il représenterait actuellement une menace pour l'ordre public ; c'est d'ailleurs ce qu'a considéré le préfet de Seine-et-Marne lorsqu'il a abrogé la mesure d'expulsion dont il faisait l'objet ; - le comportement de M. B...a changé depuis 20 ans notamment parce qu'il a construit une vie de famille ; que son casier judiciaire marocain est vierge et il justifie de sa réinsertion par une activité professionnelle, en France de juin à octobre 2000 puis au Maroc depuis mars 2002 ; il justifie également d'une promesse d'embauche en France ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mme B...travaille de sorte qu'elle ne peut pas se rendre au Maroc, avec leur fils, pour de longues périodes ; ils sont mariés depuis 2000 et se connaissent depuis 1991 ; elle se rend régulièrement au Maroc et ils entretiennent des liens par téléphone et internet ; par ailleurs, toute la famille de M. B...réside en France, ses frères et soeurs étant tous de nationalité française ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant car elle le sépare de son fils alors que celui-ci a besoin de la présence de ses deux parents à ses côtés ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait ; - les autorités consulaires ne sont pas liées par une décision d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ; - lorsque l'intéressé qui bénéficie d'une abrogation d'un arrêté d'expulsion ne relève pas des dispositions de l'article L. 524-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, comme c'est le cas de M.B..., les autorités consulaires peuvent prendre en compte tant les faits postérieurs que les faits antérieurs à l'abrogation de l'expulsion ; - M. B...a été condamné à de nombreuses reprises entre 1983 et 1994, en dernier lieu à 10 ans de réclusion criminelle pour viol commis sous la menace d'une arme, ce qui suffit à établir qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; - à l'exception du volet n° 3 de son casier judiciaire marocain, M. B...ne produit aucun élément attestant un amendement de son comportement ; - eu égard à la menace pour l'ordre public que constitue M.B..., la décision attaquée ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ce d'autant plus que Mme B...a la possibilité de vivre avec son époux au Maroc ; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2014, présenté, pour MmeB..., par Me Leudet, avocat ; Mme B...conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeE..., substituant Me Leudet, avocat de Mme B...;
- Considérant que M. A...B..., de nationalité marocaine, s'est marié au Maroc, le 8 mars 2000, avec Mme D...C..., ressortissante française ; que le couple a eu un enfant, né le 21 novembre 2000 ; que par un arrêté du 24 octobre 2011, le préfet de Seine-et-Marne a abrogé l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. B...le 19 novembre 1998 ; que, par une décision du 7 février 2012, le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à M. B...un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que ce refus a été confirmé par une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 avril 2012 ; que Mme D...C..., épouse B...relève appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que lorsqu'un étranger se trouvant hors du territoire français bénéficie de l'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre, et qu'il n'entre pas dans les cas prévus à l'article L. 524-4 de ce code où la délivrance d'un visa d'entrée en France est de droit, il appartient aux autorités consulaires, saisies par l'intéressé d'une demande de visa, d'apprécier la situation du demandeur en tenant compte de l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date de leur décision, et notamment des faits antérieurs ou postérieurs à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né le 6 juillet 1963 au Maroc, pays dont il a la nationalité, a été condamné à plusieurs reprises de 1983 à 1994, notamment pour des faits de vol avec violence et en dernier lieu à une peine de dix années d'emprisonnement pour des faits de viol commis sous la violence d'une arme ; que le préfet de Seine-et-Marne a ordonné son expulsion du territoire national par arrêté du 19 novembre 1998 dont l'exécution est intervenue en juillet 1999 ; que, toutefois, à la demande de l'intéressé, le préfet de Seine-et-Marne a décidé d'abroger cet arrêté par un nouvel arrêté du 24 octobre 2011 ; qu'à la suite de cette abrogation, l'intéressé a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour en France qui lui a été refusée par une décision du consul général de France à Rabat du 7 février 2012 ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus par une décision du 12 avril 2012 au motif que M. B...constitue une menace pour l'ordre public ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 1977, à l'âge de treize ans et y a résidé régulièrement jusqu'en 1995, puis jusqu'à sa libération et son expulsion en 1999 ; qu'il a épousé en mars 2000 Mme D...C..., de nationalité française, qu'il connaissait depuis 1991, et le couple a eu un enfant né en novembre 2000 ; que son épouse, qui a un emploi stable en France, et son fils, qui poursuit sa scolarité en France, viennent chaque année lui rendre visite au Maroc et le couple entretient par ailleurs des relations téléphoniques et par courriels ; que M. B...n'a aucune attache familiale au Maroc puisque l'ensemble de ses frères et soeurs sont de nationalité française et résident en France ; que par ailleurs, le préfet de Seine et Marne a abrogé, le 19 novembre 2008, la mesure d'expulsion qui avait conduit à son départ pour le Maroc en 1999 en considérant, après avis favorable de la commission prévue à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence sur le territoire français ne constituait plus, compte tenu de l'évolution de son comportement, une menace grave pour l'ordre public ; que le ministre ne fait valoir aucun élément nouveau qui serait de nature à établir que la présence de M. B... constituerait, en dépit de l'appréciation ainsi portée par le préfet de Seine et Marne, une menace pour l'ordre public, alors que M. B...établit, en revanche, qu'il n'a commis aucun acte répréhensible depuis son retour au Maroc et qu'il travaille depuis 2002 comme ouvrier polyvalent ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée, qui ne peut être justifiée par la menace à l'ordre public que constituerait le retour de l'intéressé en France, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 avril 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande de M. B...; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er avril 2014 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 avril 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mai
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01994 2 1