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14NT02640

CETATEXT000030588179 J4_L_2015_05_000001402640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/05/2015, 14NT02640, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02640 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL CHRISTOPHE LAUNAY Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2014, présentée pour M. C...A...B..., élisant domicile ...; M. A... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401279 du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2014 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen suffisant dès lors que le préfet ne mentionne pas la promesse d'embauche dont il bénéficiait et n'a pris en considération que la rupture de communauté de vie avec son épouse sans tenir compte de sa formation et de ses perspectives professionnelles ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation et la décision contestée méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est titulaire du diplôme de tuyauteur industriel, qu'il n'aura aucune difficulté à trouver un emploi et qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014 ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entraîne par voie de conséquence celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2014, présenté par le préfet de la Manche qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - il a procédé à un examen attentif de la situation du requérant au regard des éléments de fait et de droit mais la circonstance que le requérant aurait entamé un projet professionnel et bénéficiait d'une promesse d'embauche ne lui donnait pas droit au renouvellement de son certificat de résidence ; - la décision contestée ne méconnait ni l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant ne mène plus de vie commune avec son épouse, qu'il n'a pas d'enfants et que les circonstances qu'il a suivi une formation professionnelle et qu'il dispose d'une promesse d'embauche sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; - la décision de refus de titre de séjour étant légale, les décisions obligeant le requérant à quitter le territoire et fixant le pays de destination sont juridiquement fondées ; Vu la décision du 14 janvier 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2014 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Manche a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de M. A... B... ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la demande doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'expiration du titre de séjour " vie privée et familiale " dont il disposait en tant que conjoint de français, M. A... B...a sollicité, le 12 octobre 2013, une carte de résident en tant que conjoint de français ; qu'il est constant que M. A...B..., âgé de 38 ans à la date de la décision contestée et entré en France pour la première fois en 2012, est séparé de son épouse et sans charge de famille ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que si sa formation qualifiante de tuyauteur à l'AFPA, finalisée par un titre professionnel de tuyauteur industriel, et sa promesse d'embauche témoignent d'une insertion dans la société française, elles ne sont pas de nature à établir que le préfet de la Manche aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A... B...; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A...B..., la décision contestée n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet n'a dès lors méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que les décisions obligeant M. A... B...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... B...au profit de son avocat à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mai
  9. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT02640... 2 1

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