← France

14NT02657

CETATEXT000030588181 J4_L_2015_05_000001402657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588181.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/05/2015, 14NT02657, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02657 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401334 du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2014 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et il a été privé du droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été informé de ce qu'il pouvait être obligé de quitter le territoire après la décision de rejet de la demande de titre de séjour de son épouse, qu'il ne souhaite pas retourner aux Pays-Bas, qu'il travaille en France depuis décembre 2010, qu'en ne sollicitant pas ses observations avant de prendre la décision contestée, le préfet l'a privé d'une garantie du droit d'être entendu, qu'il ne lui appartenait pas de demander à faire valoir ses observations, qu'il aurait pu préciser qu'il n'était pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français et donner des informations sur sa situation ; - la décision contestée et le jugement attaqué sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et méconnaissent les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a travaillé en intérim du 7 décembre 2010 au 31 décembre 2011, en contrat à durée indéterminée à partir de janvier 2012 puis à nouveau en intérim et a perçu des indemnités de chômage à partir de mars 2013, qu'il a travaillé en août et septembre 2013, qu'il a fait preuve de sa motivation et a entrepris de nombreuses démarches pour travailler dans une conjoncture difficile, qu'il a de nombreuses compétences et parle quatre langues, qu'il a perçu le revenu de solidarité active (RSA) en juillet et août 2013 puis de novembre 2013 à juin 2014, que son épouse et sa fille sont entrées régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a perçu le RSA que pendant sept mois en 2010, soit 3 026,25 euros, que les allocations chômage ne sont pas des prestations sociales constituant une charge pour le système d'assistance sociale français car il a cotisé pour les percevoir, qu'il paye lui-même les interventions médicales pour son épouse qui est enceinte, qu'il n'est pas une charge déraisonnable, et qu'il a contribué à l'économie française ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2014, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ; il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 28 janvier 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2004/38 du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant néerlandais, relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2014 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile : " L'autorité administrative compétente peut (...) obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; (...). L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille (...) de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ;
  3. Considérant que, lorsqu'il oblige un ressortissant communautaire à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  4. Considérant que M.B..., ressortissant néerlandais, entré en France en décembre 2010, a été rejoint le 10 janvier 2014 sur le territoire français par son épouse et sa fille mineure, ressortissantes congolaises, et que Mme B...a sollicité le 12 janvier 2014 un titre de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne ; que, dans le cadre de l'examen de la demande de cette dernière, le préfet de la Manche a pris à l'encontre de M. B... une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  5. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B...a été informé qu'une décision défavorable était susceptible d'être prise à son encontre à l'occasion de l'examen de la demande de titre de séjour présentée par son épouse, afin de le mettre en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il a produit, dans le cadre de cette demande, des pièces relatives à sa situation, notamment professionnelle, M. B...est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit à faire connaitre, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales et, en conséquence, est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Cavelier de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 septembre 2014 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 30 mai 2014 par lequel le préfet de la Manche a obligé M. B...à quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mai
  8. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT02657... 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.