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13MA03475

CETATEXT000030588189 J6_L_2015_05_000001303475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/05/2015, 13MA03475, Inédit au recueil Lebon 2015-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03475 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JOSSET SELARL VALETTE-BERTHELSEN Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Fréjus Avenue François Nicolaï a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2011 par lequel le maire de Fréjus a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble de 31 villas sur un terrain cadastré section AO n° 113, 591, 592 et 704, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés. Par un jugement n° 1200029 du 18 juillet 2013, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en date du 6 juillet 2011, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux, a enjoint au maire de Fréjus de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction, sur la demande de permis de construire de la SCI Fréjus Avenue François Nicolaï, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la commune de Fréjus la somme de 1 000 euros à verser à la SCI Fréjus Avenue François Nicolaï au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 août 2013, la commune de Fréjus, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 juillet 2013 ; 2°) de mettre à la charge de la SCI Fréjus Avenue François Nicolaï, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme. - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er septembre 2014 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère chambre ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, première conseillère ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me A...représentant la SCI Fréjus avenue François Nicolaï. Une note en délibéré présentée pour la SCI Fréjus Avenue François Nicolaï a été enregistrée le 9 avril

  1. Considérant que par arrêté du 6 juillet 2011, le maire de Fréjus a refusé de délivrer à la SCI Fréjus Avenue François Nicolaï, un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble de trente-et-une villas sur un terrain cadastré section AO n°113, 591, 592 et 704 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision ; que la commune de Fréjus relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. / Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L. 122-1-
  3. (...). ".
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des vues aériennes et du plan de la situation des lieux que les résidences dont la construction est envisagée, au sud du terrain d'assiette du projet, se trouvent à moins de 75 mètres de la RD N7 ; qu'il est constant que cette route départementale a le caractère d'une voie à grande circulation ; que le terrain d'assiette du projet d'une superficie de 14 659 m² constitue la dernière zone tampon vierge de constructions entre les parties en amont de l'entrée de la commune et ladite entrée ; que le terrain s'ouvre au nord, au-delà de la route départementale, sur un vaste espace de terres agricoles et naturelles et est également, bordé à l'est et à l'ouest, de parcelles non construites ; que même si en direction du sud, le terrain d'assiette du projet se situe à proximité d'un habitat pavillonnaire, dont notamment un centre de loisirs, séparé à l'ouest par un espace boisé classé, eu égard à l'intérêt environnemental des parcelles en cause pour l'entrée de ville, lesdites parcelles ne peuvent pas être regardées comme des espaces urbanisées au sens de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme et sont, de ce fait, soumises à la servitude de reculement prévue à l'article précité ; que la circonstance que les parcelles en cause soient classées en zone UC du plan d'occupation des sols de la commune est sans incidence au regard de la qualification d'espace urbanisé au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que la commune de Fréjus est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a retenu le caractère urbanisé du terrain d'assiette en litige pour annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2011 ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Fréjus Avenue François Nicolaï devant le tribunal administratif à l'encontre de ces décisions ; Sur la légalité de la décision en litige :
  6. Considérant que, par arrêté du 31 mars 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune, M.B..., premier adjoint, a reçu délégation de fonction et de signature du maire de Fréjus, notamment en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les parcelles d'assiettes du projet ne constituant pas un espace urbanisé, le maire était fondé à faire application des dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire demandé par la SCI Fréjus Avenue François Nicolaï ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de Fréjus est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé son arrêté en date du 6 juillet 2011 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel :
  9. Considérant qu' aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fréjus qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Fréjus Avenue François Nicolaï demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Fréjus Avenue François Nicolaï la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Fréjus et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200029 du 18 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SCI Fréjus Avenue François Nicolaï devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée. Article 3 : La SCI Fréjus Avenue François Nicolaï versera à la commune de Fréjus la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Fréjus Avenue François Nicolaï et à la commune de Fréjus. Délibéré après l'audience du 8 avril 2015 à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Féménia, première conseillère, M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 mai
  11. La rapporteure, J. FÉMÉNIALa présidente, M. JOSSET La greffière, S. EYCHENNE La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' 2 N°13MA03475 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis. 68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.

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