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13MA03614

CETATEXT000030588194 J6_L_2015_05_000001303614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/81/CETATEXT000030588194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/05/2015, 13MA03614, Inédit au recueil Lebon 2015-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03614 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JOSSET SCP D'AVOCATS ALAIN ROUSTAN - MARC BERIDOT Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par arrêté en date du 17 août 2012 le maire de la commune d'Aix-en-Provence a accordé à M. A...du Petit Thouars un permis de construire en vue de la reconstruction à l'identique d'un bâtiment à usage d'habitation sur une parcelle de terrain cadastrée section DX n° 21 sise chemin de Chauchardy sur le territoire communal. Par un jugement n° 1300171 du 8 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, a annulé ledit arrêté. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, respectivement enregistrés les 4 et 18 septembre 2013 et le 24 mars 2014, M. et Mme A...du Petit Thouars, représentés par la SCP Alain C...- Marc Beridot, avocats, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juillet 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er septembre 2014 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère chambre ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, première conseillère ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - les observations de Me C...pour M. et Mme A...du Petit Thouars, et de Me B...substituant MeD..., pour la commune d'Aix-en-Provence. Une note en délibéré présentée pour M. et Mme A...du Petit Thouars a été enregistrée le 9 avril

  1. Considérant que, par arrêté en date du 17 août 2012 le maire de la commune d'Aix-en-Provence a accordé à M. A...du Petit Thouars un permis de construire en vue de la reconstruction à l'identique d'un bâtiment à usage d'habitation sur une parcelle de terrain cadastrée section DX n° 21 sise chemin de Chauchardy sur le territoire communal ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ; que M. et Mme A... du Petit Thouars relèvent appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un procès-verbal d'infraction dressé le 14 juin 2010 par l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ainsi que d'un jugement du 3 avril 2012 du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, dont il n'est ni soutenu ni allégué qu'il en aurait été fait appel, et dont les constations des faits s'imposent au juge administratif, que M. et Mme A...du Petit Thouars ont procédé à la construction sans autorisation, en zone ND1 du plan d'occupation des sols interdisant toute construction nouvelle, d'une maison d'habitation d'environ quatre-vingt-dix mètres carrés de surface hors oeuvre nette sur l'emplacement d'une précédente maison, entièrement démolie, d'une surface hors oeuvre nette d'environ cinquante mètres carrés ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont procédé à la reconstruction à l'identique du bâtiment en cause au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...du Petit Thouars ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 17 août 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A...du Petit Thouars demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...du Petit Thouars est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...du Petit Thouars et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée à la commune d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 8 avril 2015 à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Féménia, première conseillère, M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 mai
  7. La rapporteure, J. FEMENIALa présidente, M. JOSSET La greffière, S. EYCHENNE La République mande et ordonne à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' 2 N° 13MA03614 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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