CETATEXT000030588200 J6_L_2015_05_000001304714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/82/CETATEXT000030588200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/05/2015, 13MA04714, Inédit au recueil Lebon 2015-05-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04714 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JOSSET AJIL Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1302519 du 25 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...d'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 06 décembre et 21 décembre 2013, M.A..., représenté par Me Abdelhak, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 octobre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Par ordonnance du 23 octobre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre
- Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er septembre 2014 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Féménia, première conseillère.
- Considérant que M.A..., né le 13 janvier 1982, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n° 1302519 du 25 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant en premier lieu que la décision litigieuse énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement de manière suffisamment caractérisée eu égard aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979, notamment en ce qui concerne l'application à la situation de M. A...des stipulations de l'article 3) de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 et l'impossibilité légale de faire bénéficier l'intéressé, ressortissant tunisien, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles sont relatives à la délivrance à titre exceptionnel de la carte de séjour temporaire visée à l'article L. 313-10-1° du même code ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte contesté ;
- Considérant, en second lieu, que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ; que ces dispositions, qui ne sont pas applicables ainsi qu'il vient d'être dit aux ressortissants tunisiens en tant qu'elles prévoient la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié, leur sont toutefois applicables qu'en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que toutefois le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires de nature à autoriser son admission au séjour sur ce fondement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 8 avril 2015 à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Féménia, première conseillère, M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 mai
- La rapporteure, J. FÉMÉNIALa présidente, M. JOSSET La greffière, S. EYCHENNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' 2 N° 14MA04714 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.