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13DA00603

CETATEXT000030588254 J7_L_2015_05_000001300603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/82/CETATEXT000030588254.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 12/05/2015, 13DA00603, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00603 2e chambre - formation à 3 (ter) plein contentieux C M. Hoffmann DGM & ASSOCIES M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me D...A... ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1002216 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Daniel Mortelecq, président, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; Sur les conclusions de la requête de M. et MmeB... :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ; que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ;
  2. Considérant que la circonstance que l'administration fiscale ait exploité, dans le cadre de son contrôle sur pièces des déclarations de M. et MmeB..., certaines informations recueillies lors de la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI, gérante des sociétés en participation Jasmin 1, Jasmin 4 et Jasmin 5 dont ils étaient associés, portant sur la réalité des investissements inscrits respectivement à l'actif du bilan de chacune de ces sociétés, pour en tirer des conséquences fiscales au niveau de l'imposition des associés de ces sociétés en participation, ne permet pas d'établir qu'elle aurait procédé à une vérification de la comptabilité de ces trois sociétés, dès lors qu'elle ne s'est livrée à aucun contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par celles-ci en les comparant avec leurs écritures comptables ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2005 procéderait d'une vérification de comptabilité qui, faute d'avoir été précédée de l'envoi d'un avis de vérification, aurait été irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de leur demande relative aux sociétés en participation Jasmin 1, Jasmin 4 et Jasmin 5 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'appel incident du ministre délégué chargé du budget :
  4. Considérant qu'aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies (...) " ; que, selon le 1 du II du même article : " Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article
  5. Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier " ;
  6. Considérant que, si le vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dispose que la réduction d'impôt s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si est remplie la condition mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 217 undecies, selon laquelle " l'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction (...) si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ", cette condition n'est pas relative à l'agrément délivré dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du même code ; qu'il résulte des termes mêmes du second alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B que, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation du bien investi, c'est au niveau de l'entreprise qui a inscrit l'investissement à l'actif de son bilan que s'apprécie le seuil au-delà duquel un agrément est exigé ;
  7. Considérant qu'il est constant que la société en participation Jasmin 3 n'a effectué qu'un investissement d'une valeur de 258 055 euros, correspondant à un tracteur muni de ses accessoires, qu'elle a donnés en location à la société Law Yat ; qu'ainsi, le montant total de son propre programme d'investissement était, au titre de l'exercice qu'elle a clos en 2005, inférieur au seuil de 300 000 euros mentionné par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B en deçà duquel un agrément ministériel préalable, exigible lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation, n'était pas requis ; que, par suite, le défaut d'agrément en cause n'est pas opposable aux membres de la société en participation Jasmin 3, alors même que l'entreprise Law Yat aurait, au cours de la même année, pris en location auprès de divers investisseurs des biens d'un montant total supérieur au seuil qui lui aurait été personnellement applicable si elle avait acquis l'ensemble des biens loués ; qu'il suit de là, dès lors qu'aucun agrément préalable n'était requis en l'espèce, que l'administration des finances publiques ne pouvait pas remettre en cause l'avantage fiscal obtenu par M. et MmeB..., associés de la société en participation Jasmin 3 ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par M. et MmeB..., l'appel incident du ministre délégué chargé du budget doit être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre délégué chargé du budget présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 4 N°13DA00603 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

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