CETATEXT000030588258 J7_L_2015_05_000001300837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/82/CETATEXT000030588258.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12/05/2015, 13DA00837, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00837 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Hoffmann CABINET DE BERNY Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 26 240 euros en réparation du préjudice subi résultant de l'infection nosocomiale contractée au sein de cet établissement. Par un jugement n° 1105949 du 17 avril 2013, le tribunal administratif de Lille après avoir estimé que l'infection nosocomiale contractée par Mme A...révélait une faute engageant la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille, a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à l'intéressée une somme de 18 300 euros après déduction des sommes versées à titre de provision, à rembourser à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) une somme de 5 607,63 euros au titre des dépenses de santé en lien avec cette infection nosocomiale, mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur le montant de ses débours. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mai 2013, le 18 novembre 2013, le 9 janvier 2014, le 24 mars 2014 et le 21 novembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, représentée par Me B...demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 6 du jugement du tribunal administratif de Lille du 17 avril 2013 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant au remboursement de ses débours ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 29 112,36 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts au titre des débours exposés et une somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.
- Considérant que Mme A...a été victime d'une infection nosocomiale contractée lors d'une intervention chirurgicale qu'elle a subie le 30 septembre 2005 ; que, par un jugement du 17 avril 2013, le tribunal administratif de Lille a estimé que l'infection révélait une faute engageant la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille ; qu'il a, d'une part, condamné cet établissement à verser à l'intéressée une somme de 18 300 euros et à rembourser à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) la somme de 5 607,63 euros au titre des dépenses de santé en lien avec cette infection nosocomiale et, d'autre part, rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur le montant des débours qu'elle avait exposés pour le compte de son assurée sociale ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai a régulièrement été mise en cause en première instance et avait connaissance des résultats de l'expertise ordonnée par le juge des référés dès le mois d'avril 2011 ; que par un mémoire enregistré le 24 décembre 2012, elle s'est bornée à demander au tribunal administratif de Lille qu'il soit sursis à statuer sur le montant de ses débours en faisant valoir qu'elle ne pouvait les évaluer et n'a pas présenté de conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui rembourser les débours exposés en lien avec l'infection nosocomiale dont Mme A...a été victime ; qu'ayant omis de demander au tribunal administratif le remboursement des frais exposés pour le compte de son affiliée, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, alors même qu'elle produit devant la cour un relevé définitif de ses débours, n'est pas recevable à le demander pour la première fois devant le juge d'appel ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille le versement à la MGEN d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai le versement à Mme A...d'une somme au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Mutuelle générale de l'éducation nationale et par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale et à Mme C...A.... '' '' '' '' 2 N°13DA00837 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.